JORF n°166 du 18 juillet 1991

Article 19-1

Article 19-1

L'agrément d'une installation auxiliaire peut être retiré ou suspendu, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17-1 du présent arrêté. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité de l'installation.

Avant toute décision, le préfet informe par écrit le réseau qui exploite l'installation de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de ses observations par écrit.

A l'issue du délai d'un mois, si le préfet de département a toujours l'intention de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le réseau qui exploite l'installation et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation de contrôle où les faits ont été constatés avant que la sanction ne soit prononcée.

Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 25 février 2013

Abrogé le jeudi 9 mars 2017

L'agrément d'une installation auxiliaire peut être retiré ou suspendu, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17-1 du présent arrêté. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité de l'installation.

Avant toute décision, le préfet informe par écrit le réseau qui exploite l'installation de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de ses observations par écrit.

A l'issue du délai d'un mois, si le préfet de département a toujours l'intention de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le réseau qui exploite l'installation et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation de contrôle où les faits ont été constatés avant que la sanction ne soit prononcée.

Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 2009

L'agrément d'une installation auxiliaire peut être retiré ou suspendu, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17-1 du présent arrêté. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.

Avant toute décision, le préfet informe par écrit le réseau de rattachement de l'installation de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations.

En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité de l'installation.

Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2006

L'agrément d'une installation auxiliaire peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route.

Avant toute décision et conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du Code de la Route, le préfet informe par écrit le réseau et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire pour tout ou partie des catégories de contrôles en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée.

Le réseau dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations écrites ou orales.

Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.