JORF n°166 du 18 juillet 1991

Article 19

Article 19

Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe III du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté.

L'agrément d'une installation auxiliaire qui cesse d'être exploitée par un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse l'exploitation par le réseau.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 25 février 2013

Abrogé le jeudi 9 mars 2017

Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe III du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté.

L'agrément d'une installation auxiliaire qui cesse d'être exploitée par un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse l'exploitation par le réseau.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2011

La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

En cas de décision de rejet de la demande d'agrément, la décision est motivée et notifiée, simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de contrôle de véhicules légers et à l'organisme technique central.

Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe III du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté.

L'agrément d'une installation auxiliaire qui cesse d'être exploitée par un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse l'exploitation par le réseau.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 1991

La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

En cas de décision de rejet de la demande d'agrément, la décision est motivée et notifiée, simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de contrôle de véhicules légers et à l'organisme technique central.

Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe III du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté.

L'agrément d'une installation auxiliaire qui cesse d'être rattachée à un réseau de contrôle agréé doit prendre fin à compter de la date où cesse son rattachement au réseau.