Article 32
Abrogé depuis le 2006-12-30
Le présent arrêté abroge et remplace à dater du 1er janvier 1992 :
- l'arrêté du 4 juillet 1985 relatif aux visites techniques de certains véhicules automobiles de plus de cinq ans d'âge ;
- l'arrêté du 5 juillet 1985 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé ;
- l'arrêté du 20 juillet 1990 relatif aux conditions d'agrément des centres de contrôle des véhicules de plus de cinq ans d'âge.
Toutefois, les certificats de passage délivrés avant le 1er janvier 1992 en application des arrêtés précités permettent, pendant un délai de six mois après leur délivrance, d'obtenir l'immatriculation d'un véhicule de plus de cinq ans faisant l'objet d'une mutation, à condition que ce véhicule ne soit pas soumis, pendant cette période de six mois, à la visite technique réglementaire prévue à l'article R. 119-1 du code de la route et à l'article 7 du décret n° 91-369 du 15 avril 1991 susvisé.
Les centres de contrôle agréés dans le cadre du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé et du présent arrêté, sont autorisés, jusqu'au 1er janvier 1992, à effectuer les visites techniques prévues par l'arrêté du 4 juillet 1985 précité, selon les modalités fixées par ce même arrêté et par l'arrêté du 5 juillet 1985.
Les certificats de passage délivrés en application des arrêtés précités ne donnent aucun autre droit dans l'application du présent arrêté.
Article 32-1
Abrogé depuis le 2006-12-30
Les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1991 doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant le quatrième anniversaire de leur première mise en circulation.
Les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1990 doivent faire l'objet d'une visite technique au plus tard le jour du cinquième anniversaire de leur première mise en circulation.
La validité des visites et contre-visites techniques favorables de voitures particulières effectuées avant le 31 décembre 1995 est de trois ans.
La période de quatre ans prévue à l'article 3 est portée à cinq ans pour les voitures particulières faisant l'objet d'une mutation et dont la date de dépôt du dossier de demande de nouvelle carte grise en préfecture est antérieure au 31 décembre 1994.
Article 32-2
Abrogé depuis le 2017-03-09 par [object Object]
A défaut de date d'échéance de contrôle technique mentionnée sur le certificat d'immatriculation, les véhicules de collection mis en circulation :
― à compter du 1er janvier 1940 doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2011 ;
― entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1939 doivent faire l'objet contrôle technique périodique au plus tard en 2012 ;
― avant le 31 décembre 1919 doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2013.
Les véhicules de collection concernés par le calendrier de passage ci-dessus doivent se présenter à la visite technique au plus tard à la date anniversaire de leur première mise en circulation, dans le courant de l'année prévue.
Dans le cas particulier où la date de mise en circulation est inconnue, le véhicule doit faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2012.
Article 32-3
Abrogé depuis le 2017-03-09 par [object Object]
Pour les véhicules de collection présentés au contrôle technique périodique avant le 1er janvier 2011, la date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est portée à cinq ans à compter de la date de la visite technique périodique.