La formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier se compose d'un module général et de modules spécialisés relatifs :
- au crédit immobilier ;
- au crédit à la consommation et à la trésorerie ;
- au regroupement des crédits ;
- et aux services de paiement.
La durée de la formation de chaque module dépend du statut d'intermédiaire et de l'activité ou des activités exercées. Elle est fixée comme suit :
| Formation professionnelle initiale | | | | | | | |
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| Type
de formation
professionnelle | Articles concernés du code monétaire et financier | Module général | Modules spécialisés |Total heures (pour les personnels des IOBSP 1 et 2 : uniquement si toutes les options)| | | |
| Crédit
immobilier |Crédit à la consommation/
crédit de trésorerie|Regroupement
de crédit|Services
de paiement| | | | |
| IOBSP 1 | R. 519-8, I, 2° | 60 heures | 40 heures | 20 heures |20 heures|10 heures|150|
| IOBSP 2 | R. 519-9, I, 2° | 30 heures | 20 heures | 12 heures |12 heures|6 heures |80 |
|Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre| R. 519-8, II ; R. 519-9, II. | 12 heures | 12 heures | 6 heures |6 heures |4 heures |40 |
Pour les personnels des intermédiaires visés aux articles R. 519-8 et R. 519-9, la formation comprend le module général et le ou les modules spécialisés définis au présent article en relation avec la ou les activités exercées.
Les personnels définis à l'article R. 519-15 qui envisagent d'exercer la ou les mêmes activités dans la catégorie immédiatement supérieure à la leur, dans les conditions prévues aux 2° du II des articles R. 519-8 et R. 519-9, suivent les enseignements du module général de la ligne du tableau intitulée « Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre ».
Pour les personnels qui exercent l'activité de regroupement de crédit, la formation comprend le module général et les modules spécialisés crédit immobilier, crédit à la consommation/crédit de trésorerie, et regroupement de crédits définis au présent article.