JORF n°0174 du 29 juillet 2022

Arrêté du 18 juillet 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 519-12 et R. 519-15 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles D. 314-23, D. 314-25 et D. 314-27 ;

Vu le décret n° 2022-894 du 15 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 juin 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation du programme de formation des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement

Résumé L'arrêté valide la formation des intermédiaires bancaires et de leurs employés, avec des mises à jour régulières.

Est approuvé le programme de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier et de leurs personnels mentionnés à l'article R. 519-15 du même code, tel qu'annexé au présent arrêté.
Le programme de la formation continue définie à l'article R. 519-11-3 du code monétaire et financier est constitué des changements de la législation ou de la règlementation qui interviennent dans les thématiques abordées par le programme annexé au présent arrêté.

Article 2

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Formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Résumé Cet article explique la durée et les modules de formation pour les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement.

La formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier se compose d'un module général et de modules spécialisés relatifs :

- au crédit immobilier ;
- au crédit à la consommation et à la trésorerie ;
- au regroupement des crédits ;
- et aux services de paiement.

La durée de la formation de chaque module dépend du statut d'intermédiaire et de l'activité ou des activités exercées. Elle est fixée comme suit :

| Formation professionnelle initiale | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---| | Type
de formation
professionnelle | Articles concernés du code monétaire et financier | Module général | Modules spécialisés |Total heures (pour les personnels des IOBSP 1 et 2 : uniquement si toutes les options)| | | | | Crédit
immobilier |Crédit à la consommation/
crédit de trésorerie|Regroupement
de crédit|Services
de paiement| | | | | | IOBSP 1 | R. 519-8, I, 2° | 60 heures | 40 heures | 20 heures |20 heures|10 heures|150| | IOBSP 2 | R. 519-9, I, 2° | 30 heures | 20 heures | 12 heures |12 heures|6 heures |80 | |Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre| R. 519-8, II ; R. 519-9, II. | 12 heures | 12 heures | 6 heures |6 heures |4 heures |40 |

Pour les personnels des intermédiaires visés aux articles R. 519-8 et R. 519-9, la formation comprend le module général et le ou les modules spécialisés définis au présent article en relation avec la ou les activités exercées.
Les personnels définis à l'article R. 519-15 qui envisagent d'exercer la ou les mêmes activités dans la catégorie immédiatement supérieure à la leur, dans les conditions prévues aux 2° du II des articles R. 519-8 et R. 519-9, suivent les enseignements du module général de la ligne du tableau intitulée « Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre ».
Pour les personnels qui exercent l'activité de regroupement de crédit, la formation comprend le module général et les modules spécialisés crédit immobilier, crédit à la consommation/crédit de trésorerie, et regroupement de crédits définis au présent article.

Article 3

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Adaptation des programmes de formation pour les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement

Résumé La formation des conseillers en crédits doit correspondre au type de crédit qu'ils proposent.

Le programme de formation des personnes mentionnées à l'article R. 519-10 du code monétaire et financier est adapté aux opérations de banque ou aux services de paiement proposés par ces personnes.
Lorsque les intermédiaires visés à l'article R. 519-10 du code monétaire et financier et leur personnel définis à l'article R. 519-15 du même code proposent des crédits immobiliers ou du regroupement de crédit, leur formation est conforme aux dispositions des articles D. 314-23 à D. 314-26 du code de la consommation.
Lorsque ces personnes et leur personnel définis à l'article R. 519-15 du code monétaire et financier proposent des crédits à la consommation, leur formation est conforme aux dispositions des articles D. 314-27 et D. 314-28 du code de la consommation.

Article 4

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Programme de formation des personnes mentionnées à l'article R. 519-11-2 du code monétaire et financier

Résumé L'article dit comment se déroule la formation des personnes concernées par l'article R. 519-11-2 du code monétaire et financier.

Le programme de formation des personnes mentionnées à l'article R. 519-11-2 du code monétaire et financier est défini conformément à l'annexe au présent arrêté.

Article 5

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Formation professionnelle en matière de crédit immobilier

Résumé Les personnes formées en crédit immobilier sont considérées comme ayant suivi les bons modules, et les intermédiaires en crédit immobilier sont réputés avoir suivi la bonne formation continue.

Les personnes qui justifient avoir effectué la formation professionnelle conformément aux articles D. 314-23 et D. 314-27 du code de la consommation sont réputées avoir effectué les modules spécialisés correspondants définis aux articles 2 et 3.
Les intermédiaires et leurs personnels qui exercent leur activité en matière de crédit immobilier et qui justifient avoir effectué la formation continue prévue par l'article L. 314-24 du code de la consommation, suivie dans les conditions prévues à l'article D. 314-25 de ce code, sont réputés avoir rempli leurs obligations de formation continue prévue à l'article R. 519-11-3 du code monétaire et financier en ce qui concerne le crédit immobilier.

Article 6

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Critères de réussite des épreuves de contrôle des compétences

Résumé Il faut plus de 70 % de bonnes réponses pour réussir.

Les épreuves du contrôle des compétences acquises à l'issue de la formation, lorsqu'elles consistent en des questionnaires à choix multiple ou en des questions à réponses courtes, sont réputées réussies lorsque le nombre de bonnes réponses excède un seuil de 70 %.

Article 7

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Formation et contrôle des compétences en finance

Résumé Les formations en finance doivent respecter les règles et les résultats des examens doivent être notés.

En application des article R. 519-12, R. 519-15 et R. 519-15-1 du code monétaire et financier, les organisations représentatives de la profession incitent leurs adhérents par tous moyens, notamment au travers de codes de bonne conduite, à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que le programme de formation qui est effectivement suivi est conforme au programme ci-après et que le livret de formation comporte le détail du programme effectivement suivi, les résultats obtenus lors de l'examen de contrôle des compétences prévu au II de l'article R. 519-12 précité ainsi que les règles de notation.

Article 8

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Abrogation de dispositions d'un arrêté antérieur

Résumé Cet article annule plusieurs règles d'un ancien texte et précise qu'une règle est sans valeur.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 9 juin 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 9

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé L'arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juillet 2022.

Bruno Le Maire