214.1 Dans son exercice professionnel, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire salarié n'est soumis au lien de subordination que pour la fixation de ses conditions de travail.
214.2 En application des articles L. 811-7-1, L. 812-5-1, R. 811-60 à R. 811-63 et R. 812-24 du code de commerce, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire salarié est tenu de respecter les présentes règles professionnelles.
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