213.1 Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui vient d'admettre en son étude un collaborateur ou un stagiaire antérieurement employé par un confrère en avise aussitôt ce dernier.
213.2 Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires doivent assurer à leurs collaborateurs et leurs stagiaires des conditions de travail moralement et matériellement satisfaisantes dans le respect du droit du travail.
Ils ont le devoir d'encourager et de surveiller le perfectionnement de leurs collaborateurs et de leurs stagiaires et veillent à assurer leur formation continue.
Ils doivent en outre veiller soigneusement au choix de leurs collaborateurs et ne s'entourer que d'un personnel donnant toutes garanties au point de vue de la moralité, de la discrétion et de la compétence.
213.3 Ils avisent leurs collaborateurs et leurs stagiaires d'avoir à respecter les mêmes interdictions et conditions d'indépendance, visées en section 1 du présent chapitre.
213.4 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire demande à ses collaborateurs et stagiaires de renoncer à toute activité, professionnelle ou autre, de nature à entraver l'indépendance exigée d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ou à porter atteinte aux incompatibilités auxquelles il est légalement soumis.
213.5 Dans l'exécution d'une mission dont il a la charge, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire écarte l'intervention d'un collaborateur qui aurait des intérêts tels que définis au paragraphe 211.4 du présent document. Il avise ses collaborateurs d'avoir à l'informer de la survenance de telles situations.
213.6 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire impose à ses collaborateurs et stagiaires, comme une obligation contractuelle, le respect du secret professionnel dans les conditions de la section 2 du présent document.
213.7 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire avise ses collaborateurs et stagiaires d'avoir à respecter les règles professionnelles en ce qu'elles les concernent dans l'exercice des mandats sur lesquels ils sont amenés à travailler. Il conserve la preuve de cette information/avertissement.
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