JORF n°0166 du 20 juillet 2014

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Article 7

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, sont élus au scrutin de liste.

Article 7-1

Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales pour l'élection organisée en 2022 comprennent un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux 2,99 % de femmes et 97,01 % d'hommes composant les effectifs représentés au sein de cette commission.

Article 8

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congés de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 9

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 8, s'effectue dans les conditions suivantes :
1° S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
2° S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2°, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant du même collège, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, affecté, en cours de mandat, sur un poste relevant d'un autre collège continue à siéger au sein du collège au titre duquel il a été désigné.

Article 10

La date des élections des représentants du personnel au sein de la commission est celle du renouvellement général des commissions administratives paritaires. La durée du mandat de la commission est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d'élections partielles, la date est fixée par le directeur des ressources humaines.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Article 11

Sont électeurs les agents mentionnés à l'article 1er qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à un an, en cours d'exécution à la date du scrutin, dont la durée restant à courir à cette même date est d'au moins deux mois ;
2° Etre, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins deux mois ;
3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé parental.
Pour les contrats à durée déterminée renouvelés, la date à retenir pour apprécier la condition d'ancienneté est la date de prise de fonction du contrat initial.
Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.

Article 12

La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur des ressources humaines. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans les services au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre de l'intérieur statue sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 13

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Article 14

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un collège donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.

Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission définies à l'article 7-1. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée . Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 20. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 15

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 16

Les règles électorales du renouvellement de la commission sont définies par l'arrêté d'organisation des élections professionnelles des instances consultatives du ministère de l'intérieur.

Article 17

Un bureau de vote central est constitué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, il proclame les résultats.
Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre de l'intérieur ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 18

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Il peut être recouru au vote par correspondance dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 19

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 20

Les sièges des représentants du personnel à la commission sont attribués comme suit :

a) Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort ;

b) Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un collège considéré, les représentants de ce collège sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs.

Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 21

Il est attribué à chacune des listes constituées un nombre de sièges de représentants suppléants identique à celui des titulaires élus.

Article 22

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis aux délégués de chaque liste en présence.

Article 23

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Article 24

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'intérieur puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.