JORF n°0166 du 20 juillet 2014

Article 17

Article 17

Un bureau de vote central est constitué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, il proclame les résultats.
Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre de l'intérieur ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


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Version 1

Un bureau de vote central est constitué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, il proclame les résultats.

Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre de l'intérieur ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.