Abrogé5 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 9
Créé le 25 septembre 1990 · En vigueur du 10 novembre 2005 au 4 avril 2015
Dans le cas des ventes des produits de la pêche enregistrés dans une halle à marée, l'organisme gestionnaire, dans la mesure où il dispose de l'information requise, reçoit mandat, conformément à l'article 2 du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé, d'opérer pour le compte des producteurs et des acheteurs une transmission informatique, tenant lieu de la déclaration prévue à l'article 2, des données relatives à la vente de chaque lot suivant les spécifications et les modalités décrites dans un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des pêches maritimes.
Le Fonds d'intervention et d'organisation des marchés de la pêche maritime et des cultures marines (F.I.O.M.) est chargé de recueillir et de traiter les données visées à l'alinéa précédent pour le compte du ministère chargé des pêches maritimes.
Le Fonds d'intervention et d'organisation des marchés de la pêche maritime et des cultures marines (F.I.O.M.) est chargé de recueillir et de traiter les données visées à l'alinéa précédent pour le compte du ministère chargé des pêches maritimes.