Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 9
Créé le 25 septembre 1990 · En vigueur du 10 novembre 2005 au 4 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 9
Créé le 25 septembre 1990 · En vigueur du 10 novembre 2005 au 4 avril 2015
cite
Abrogé depuis le dimanche 5 avril 2015
Abrogé parARRÊTÉ du 18 mars 2015art. 9
En vigueur du jeudi 10 novembre 2005 au samedi 4 avril 2015
Les capitaines et patronsdes navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis à l'obligation de tenue et de remise de la fichede pêche, dont le modèle est joint à l'annexe 2 du présent arrêté. Elle est transmiseau directeur départementaldes affaires maritimes ou chef du service des affaires maritimes du port principal d'exploitation au plus tard le 5 de chaque mois.
En vigueur du mardi 25 septembre 1990 au mercredi 9 novembre 2005
Sans préjudice des obligations de déclaration définies par les règlements communautaires susvisés et par l'
article 1er
, les producteurs des pêches maritimes, quels que soient le lieu de débarquement, le mode de pêche, le type de vente et les espèces débarquées, doivent remettre au chef du quartier des affaires maritimes concerné une déclaration précisant suivant les dispositions du présent arrêté les quantités et les valeurs des espèces qu'ils ont mis sur le marché, par espèce, taille, qualité et mode de présentation.