Arrêté du 18 juillet 1990

Article 2

Abrogé5 avril 2015

Créé le 25 septembre 1990 · En vigueur du 10 novembre 2005 au 4 avril 2015

Les capitaines et patrons des navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis à l'obligation de tenue et de remise de la fiche de pêche, dont le modèle est joint à l'annexe 2 du présent arrêté. Elle est transmise au directeur départemental des affaires maritimes ou chef du service des affaires maritimes du port principal d'exploitation au plus tard le 5 de chaque mois.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-07-18 annexe 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 avril 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 18 mars 2015art. 9

En vigueur du jeudi 10 novembre 2005 au samedi 4 avril 2015

Les capitaines et patronsdes navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis à l'obligation de tenue et de remise de la fichede pêche, dont le modèle est joint à l'annexe 2 du présent arrêté. Elle est transmiseau directeur départementaldes affaires maritimes ou chef du service des affaires maritimes du port principal d'exploitation au plus tard le 5 de chaque mois.

En vigueur du mardi 25 septembre 1990 au mercredi 9 novembre 2005

Sans préjudice des obligations de déclaration définies par les règlements communautaires susvisés et par l'

article 1er

, les producteurs des pêches maritimes, quels que soient le lieu de débarquement, le mode de pêche, le type de vente et les espèces débarquées, doivent remettre au chef du quartier des affaires maritimes concerné une déclaration précisant suivant les dispositions du présent arrêté les quantités et les valeurs des espèces qu'ils ont mis sur le marché, par espèce, taille, qualité et mode de présentation.