JORF n°0024 du 29 janvier 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de la carte de qualification pour les conducteurs professionnels

Résumé Les conducteurs professionnels obtiennent une carte de qualification après vérification de leurs permis.

La carte de qualification mentionnée à l'article R. 3314-28 du code des transports, dont le modèle figure à l'annexe 2, est établie et fournie, par la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du même code, à chaque conducteur titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE, ou d'un permis reconnu en équivalence conformément aux articles R. 222-1 ou R. 222-3 du code de la route, et ayant obtenu le certificat prévu à l'article 1er, sur sa demande et après vérification de la validité de son permis de conduire pour la catégorie de véhicule concernée.
La carte de qualification peut également être demandée par l'employeur du conducteur concerné, s'ils en sont tous les deux d'accord. Dans ce cas, le conducteur fournit à son employeur les informations et pièces justificatives nécessaires pour effectuer cette demande selon les modalités prévues à l'article 7.


Historique des versions

Version 1

La carte de qualification mentionnée à l'article R. 3314-28 du code des transports, dont le modèle figure à l'annexe 2, est établie et fournie, par la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du même code, à chaque conducteur titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE, ou d'un permis reconnu en équivalence conformément aux articles R. 222-1 ou R. 222-3 du code de la route, et ayant obtenu le certificat prévu à l'article 1er, sur sa demande et après vérification de la validité de son permis de conduire pour la catégorie de véhicule concernée.

La carte de qualification peut également être demandée par l'employeur du conducteur concerné, s'ils en sont tous les deux d'accord. Dans ce cas, le conducteur fournit à son employeur les informations et pièces justificatives nécessaires pour effectuer cette demande selon les modalités prévues à l'article 7.