JORF n°0024 du 29 janvier 2022

Article 3

Article 3

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Date d'établissement des certificats de qualification

Résumé La date sur le certificat de qualification est celle de la fin de la formation.

La date d'établissement figurant sur le certificat de qualification est, pour les certificats établis après l'obtention d'une qualification initiale mentionnée à l'article R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7 ou R. 3314-8 du code des transports, celle du jour de la validation finale ou de la délibération du jury de la formation suivie, et, pour les certificats établis après le suivi de la formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10 du même code, celle du jour auquel la formation s'est achevée.


Historique des versions

Version 1

La date d'établissement figurant sur le certificat de qualification est, pour les certificats établis après l'obtention d'une qualification initiale mentionnée à l'article R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7 ou R. 3314-8 du code des transports, celle du jour de la validation finale ou de la délibération du jury de la formation suivie, et, pour les certificats établis après le suivi de la formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10 du même code, celle du jour auquel la formation s'est achevée.