JORF n°0022 du 26 janvier 2021

Chapitre Ier : Dispositions pérennes

Article 1

Les lieutenants pénitentiaires recrutés soit en application des 2° et 3° de l'article 23 du décret du 14 avril 2006 susvisé, soit par détachement en application de l'article 39 du même décret, soit par intégration directe reçoivent obligatoirement au cours de leur première année d'exercice une formation d'adaptation d'une durée de vingt-quatre semaines.
Cette formation n'est pas validante.

Article 2

La formation d'adaptation vise l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions dévolues au corps de commandement sur le fondement de l'article 22 du décret du 14 avril 2006 susvisé.

Article 3

La formation d'adaptation est organisée selon un principe d'alternance et se décompose de la façon suivante :

- entre dix et douze semaines consacrées à des périodes de formation organisées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, en présentiel ou à distance ;
- entre douze et quatorze semaines de stages de mise en situation professionnelle dans les services de l'administration pénitentiaire, dans des juridictions de l'ordre judiciaire ou dans des administrations partenaires du service public pénitentiaire.

Article 4

La formation d'adaptation porte sur les domaines suivants :

- l'adhésion aux valeurs du service public et au code de déontologie ;
- les connaissances juridiques et réglementaires nécessaires à l'exercice des missions ;
- la connaissance des publics et de l'environnement professionnel pénitentiaire ;
- le développement des compétences d'encadrement et de management des personnels et des services ;
- l'analyse des situations et la capacité décisionnelle ;
- l'apprentissage des techniques et des gestes professionnels indispensables à l'accomplissement du service ainsi qu'au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les établissements ou services pénitentiaires.

Article 5

Dans le cadre des règles fixées par le présent arrêté, un livret de formation précise le détail de l'organisation de la formation, au regard de son contenu et des modalités d'évaluation des connaissances et des compétences.
Ce livret de formation est élaboré par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validé par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Article 6

Les enseignements théoriques et pratiques dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire font l'objet d'évaluations permettant de définir le niveau d'atteinte des objectifs pour chacun des domaines de formation.

Article 7

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire décide des affectations sur les lieux de stage, proposés par les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires.
L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire produit une note de cadrage visant à préciser les modalités d'accueil, de formation, d'accompagnement des apprenants dans le cadre des stages.
Les activités confiées aux apprenants doivent répondre aux objectifs du stage fixés par la note de cadrage.
Lors des périodes de stage, les agents sont évalués au moyen d'une grille d'évaluation qui couvre l'ensemble des domaines de formation.

Article 8

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure une évaluation de la formation d'adaptation des lieutenants pénitentiaires, sous la forme d'un bilan individualisé, afin de permettre aux agents de compléter les enseignements reçus par le biais de la formation continue.

Article 9

L'Ecole nationale d'administration propose aux lieutenants pénitentiaires recrutés conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 9 octobre 2019 susvisé une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée de huit semaines dans les deux ans suivant leur nomination. Cette formation comprend un ou plusieurs modules liés aux domaines prévus à l'article 4 du présent arrêté, dispensés en présentiel ou à distance, ainsi qu'un stage de mise en situation au sein d'un service de l'administration pénitentiaire, dans une juridiction de l'ordre judiciaire ou dans des administrations partenaires du service public pénitentiaire.

Article 10

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure une évaluation de cette formation sous la forme d'un bilan individualisé, afin de permettre aux agents concernés de compléter les enseignements reçus par le biais de la formation continue.