JORF n°0049 du 27 février 2019

Arrêté du 18 janvier 2019

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, notamment les articles R. 224-21, R. 224-22, et R. 226-2 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6351-1 et suivants et R. 6351-1 et suivants ;

Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;

Vu le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière, et notamment l'article 17 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite, notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 26 août 2016 modifié relatif à l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite,

Arrêtent :

Article 1

La formation des psychologues chargés de l'examen psychotechnique dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite a pour objectif de leur permettre :

- d'identifier leur mission dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
- de connaître les principaux facteurs de risques pouvant être examinés avec des tests psychotechniques validés et une trame d'entretien individuel structuré ;
- de connaître le cadre réglementaire et le déroulement de l'examen psychotechnique ;
- d'identifier le profil des candidats ou conducteurs pour lesquels est demandé un examen psychotechnique par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale ;
- de connaître les qualités psychotechniques requises pour choisir les tests psychotechniques les plus adaptés.

Elle est constituée d'une formation initiale et d'une formation continue.
La formation initiale et continue est mentionnée au C du I de l'article 1er de l'arrêté du 26 août modifié susvisé.
Les partis-pris pédagogiques, les objectifs et le programme des formations initiale et continue figurent à l'annexe I.

Article 2

Les thèmes abordés au cours de la formation des psychologues concernent les domaines suivants :
Module 1 :

- les principales données épidémiologiques en matière de sécurité routière, recensées par le dernier rapport annuel disponible de l'observatoire national de la sécurité routière ;
- les aspects psychologiques et comportementaux en matière de sécurité routière ;
- le cadre réglementaire et l'organisation administrative encadrant les examens psychotechniques.

Module 2 :

- les conditions de réalisation de l'examen psychotechnique ;
- les exigences concernant l'entretien individuel et le choix des tests psychotechniques requis dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
- les écrits professionnels : avis consultatif et compte rendu de l'examen psychotechnique.

Article 3

La durée de la formation initiale est de neuf heures.

Article 4

Un an après la formation initiale, puis tous les cinq ans, les psychologues suivent une formation continue d'une durée de trois heures.
La formation continue consiste en une actualisation des connaissances, notamment en matière d'évaluation psychotechnique, de choix des tests psychotechniques validés et de réalisation de tests en face à face.
Le contenu de cette formation peut être modifié en fonction de l'évolution de la réglementation et des connaissances scientifiques.
La formation continue a également pour objectif de permettre aux psychologues chargés de l'évaluation psychotechnique de répondre aux exigences fixées aux articles 1er et 2.

Article 5

Chaque session de formation initiale ou continue donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi de formation conforme au modèle figurant à l'annexe II.

Article 6

La formation des psychologues est assurée par tout organisme de formation répondant aux conditions suivantes :
1° Etre déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail et R. 6351-1 et suivants du code du travail ;
2° Compter dans son équipe pédagogique, et dans chaque session de formation initiale et continue, au moins un formateur-psychologue répondant aux conditions suivantes :

-être inscrit au répertoire ADELI ;
-justifier d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle, dans les dix dernières années, dans la réalisation d'examens psychotechniques dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
-justifier, soit d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle (responsable pédagogique, ingénierie de formation), soit d'un diplôme universitaire de formation, soit d'une expérience de cinq ans en tant que formateur dans le domaine de la sécurité routière ;

3° Etre enregistré par le ministre chargé de la sécurité routière.

Article 7

L'organisme de formation adresse au ministre chargé de la sécurité routière, aux fins d'enregistrement, un dossier de candidature comprenant les informations suivantes :

- son adresse électronique ;
- la déclaration d'activité enregistrée par l'autorité administrative assortie de la convention de formation professionnelle ;
- les pièces justificatives des qualifications et diplômes de ses formateurs-psychologues ;
- les noms et qualités des intervenants ainsi que le programme des formations initiale et continue dispensées aux stagiaires.

Le nom et l'adresse des organismes de formation répondant aux conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6 sont enregistrés par le ministre chargé de la sécurité routière.
L'enregistrement permet à l'organisme de formation d'exercer son activité.

Article 8

Avant chaque session de formation, l'organisme de formation communique au ministre chargé de la sécurité routière les informations suivantes :

- le programme de la formation mis en œuvre ;
- la date et le lieu de la formation ;
- les noms et qualités des intervenants.

Article 9

Chaque année, avant le 31 décembre, l'organisme de formation transmet au ministre chargé de la sécurité routière, aux fins de renouveler son enregistrement, un bilan comprenant au minimum les données suivantes :

- un document décrivant les conditions d'organisation, de réalisation (notamment le programme précis, les objectifs et méthodes pédagogiques, références des sources) et d'évaluation de l'action de formation ;
- les noms et qualités des intervenants ;
- le nombre de personnes formées durant l'année, en distinguant le nombre de personnes formées au titre de la formation initiale ou au titre de la formation continue, ainsi que le département où la formation s'est déroulée.

Article 10

La formation initiale des psychologues chargés de l'examen psychotechnique dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite est réalisée dans le délai maximal de deux ans à compter de la publication du présent arrêté,

Article 11

Le délégué à la sécurité routière et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 janvier 2019.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité routière,

E. Barbe

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Salomon