Arrêté du 18 janvier 2019

Article 8

Créé le 28 février 2019

Avant chaque session de formation, l'organisme de formation communique au ministre chargé de la sécurité routière les informations suivantes :

  • le programme de la formation mis en œuvre ;
  • la date et le lieu de la formation ;
  • les noms et qualités des intervenants.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 février 2019