JORF n°0049 du 27 février 2019

Article 8

Article 8

Avant chaque session de formation, l'organisme de formation communique au ministre chargé de la sécurité routière les informations suivantes :

- le programme de la formation mis en œuvre ;
- la date et le lieu de la formation ;
- les noms et qualités des intervenants.


Historique des versions

Version 1

Avant chaque session de formation, l'organisme de formation communique au ministre chargé de la sécurité routière les informations suivantes :

- le programme de la formation mis en œuvre ;

- la date et le lieu de la formation ;

- les noms et qualités des intervenants.