JORF n°0049 du 27 février 2019

Article 7

Article 7

L'organisme de formation adresse au ministre chargé de la sécurité routière, aux fins d'enregistrement, un dossier de candidature comprenant les informations suivantes :

- son adresse électronique ;
- la déclaration d'activité enregistrée par l'autorité administrative assortie de la convention de formation professionnelle ;
- les pièces justificatives des qualifications et diplômes de ses formateurs-psychologues ;
- les noms et qualités des intervenants ainsi que le programme des formations initiale et continue dispensées aux stagiaires.

Le nom et l'adresse des organismes de formation répondant aux conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6 sont enregistrés par le ministre chargé de la sécurité routière.
L'enregistrement permet à l'organisme de formation d'exercer son activité.


Historique des versions

Version 1

L'organisme de formation adresse au ministre chargé de la sécurité routière, aux fins d'enregistrement, un dossier de candidature comprenant les informations suivantes :

- son adresse électronique ;

- la déclaration d'activité enregistrée par l'autorité administrative assortie de la convention de formation professionnelle ;

- les pièces justificatives des qualifications et diplômes de ses formateurs-psychologues ;

- les noms et qualités des intervenants ainsi que le programme des formations initiale et continue dispensées aux stagiaires.

Le nom et l'adresse des organismes de formation répondant aux conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6 sont enregistrés par le ministre chargé de la sécurité routière.

L'enregistrement permet à l'organisme de formation d'exercer son activité.