JORF n°0027 du 1 février 2013

Chapitre III : Dispositions communes

Article 8

Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.

Article 9

Le fait de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier de reconnaissance de l'expérience professionnelle entraîne l'élimination du candidat.

Article 10

Pour chaque examen professionnel, le jury nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend au moins trois fonctionnaires de catégorie A.
Le jury est présidé par la personne ayant le grade le plus élevé.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux examens professionnels organisés à partir de la session 2013.

Article 12

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.