JORF n°0027 du 1 février 2013

Article 8

Article 8

Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.


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Version 1

Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20.

A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.