JORF n°0019 du 22 janvier 2012

Article 2

Article 2

Lorsqu'ils sont destinés à être utilisés sur les voies du domaine public routier au sens de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, les systèmes de contrôle doivent avoir été soumis à une procédure d'homologation permettant d'attester la conformité des matériels aux spécifications techniques et aux procédures fixées par le cahier des charges annexé au présent arrêté.


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Version 1

Lorsqu'ils sont destinés à être utilisés sur les voies du domaine public routier au sens de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, les systèmes de contrôle doivent avoir été soumis à une procédure d'homologation permettant d'attester la conformité des matériels aux spécifications techniques et aux procédures fixées par le cahier des charges annexé au présent arrêté.