Art. 4. - Les pièces justificatives de dépenses doivent être remises par les régisseurs dans le délai prévu à l'article 13 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé:
- aux payeurs généraux auprès des ambassades de France en Grande-Bretagne,
aux Etats-Unis et au payeur général en Allemagne pour les postes relevant de ces comptables;
- au service ordonnateur du ministère de l'économie, par l'intermédiaire de la direction du Trésor, pour les autres postes.
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