Arrêté du 18 janvier 1977

TITRE Ier: Dispositions générales

Abrogé13 mars 1991
Abrogé13 mars 1991

Créé le 1 janvier 1977

Nul ne peut être nommé sous-lieutenant professionnel de sapeurs-pompiers communaux s'il n'a été inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 101 du décret du 7 mars 1953 susvisé.
Abrogé13 mars 1991

Créé le 1 janvier 1977

La liste d'aptitude est nationale. Elle est arrêtée par une commission composée conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.
Abrogé13 mars 1991

Créé le 1 janvier 1977

Peuvent seuls figurer sur la liste d'aptitude :
a) Les candidats reçus à un concours sur titres ou à un concours sur épreuves organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
b) Au titre de la promotion sociale, et dans la limite d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application du paragraphe a, les sapeurs-pompiers professionnels qui, après proposition par les maires, les préfets et examen professionnel, auront été retenus par la commission.
Abrogé13 mars 1991

Créé le 1 janvier 1977

Sont rayés de la liste d'aptitude les candidats inscrits au titre des paragraphes a ou b de l'article 3 ci-dessus nommés sous-lieutenants, ainsi que ceux qui auront dépassé la limite d'âge ou qui n'auront pas fait l'objet d'une nomination en qualité de sous-lieutenant dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de cette liste au Journal officiel.

Abrogé depuis le mercredi 13 mars 1991

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au mardi 12 mars 1991

TITRE Ier: Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4