JORF n°0069 du 23 mars 2022

Arrêté du 18 février 2022

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 414-10 et R. 416-1 à R. 416-6 ;

Vu le décret n° 2021-762 du 14 juin 2021 relatif aux conservatoires botaniques nationaux ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 28 septembre 2021 ;

Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 15 octobre au 8 novembre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure et contenu de la demande d'agrément pour les conservatoires botaniques nationaux

Résumé L'arrêté explique comment demander et obtenir l'agrément pour un conservatoire botanique national.

Le présent arrêté fixe le contenu du dossier de demande d'agrément en qualité de conservatoire botanique national, mentionné à l'article R. 416-1 du code de l'environnement, la procédure d'instruction de la demande, les modalités de consultation du Conseil national de protection de la nature, ainsi que les modalités de suivi de l'agrément accordé au titre des conservatoires botaniques nationaux.

Article 2

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Critères pour l'obtention de l'agrément en qualité de conservatoire botanique national

Résumé Pour devenir conservatoire botanique, il faut envoyer une demande avec le nom, la zone et un projet qui montre comment on va respecter les règles et atteindre les objectifs.

Pour obtenir l'agrément en qualité de conservatoire botanique national, le requérant doit présenter au ministre chargé de la protection de la nature une demande qui comprend :

- la dénomination ou raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'établissement pour lequel l'agrément est sollicité ainsi que l'identité et la qualité du signataire de la demande ;
- le territoire pour lequel l'agrément est sollicité ;
- un projet d'établissement, qui atteste du respect du cahier des charges, annexé à cet arrêté.

Le projet d'établissement expose la manière dont le demandeur entend décliner les missions définies à l'article R. 416-1 du code de l'environnement au cours de la période d'agrément qu'il sollicite. Il définit les objectifs à dix ans que se fixe le demandeur au regard de ces missions et les indicateurs associés. Il identifie notamment les lacunes à combler et les compétences à mobiliser en vue de réaliser ces objectifs. Il identifie les échelles infrarégionales, régionales, suprarégionales, nationales et supranationales dans lesquelles l'établissement est susceptible d'évoluer. Le projet d'établissement décrit la gouvernance de la structure, ses partenariats, et présente les moyens techniques, administratifs, financiers, matériels et humains que le demandeur entend réunir pour réaliser ces missions.
Lorsque l'établissement exerce d'autres activités que celles définies à l'article R. 416-1 du code de l'environnement, celles-ci ne relèvent pas de l'agrément.

Article 3

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Dossier de demande d'agrément pour la protection de la nature

Résumé Pour obtenir un agrément, on envoie deux copies d'un dossier au ministre, dont une en numérique, puis le Conseil national de protection de la nature donne son avis.

Le dossier de demande d'agrément est adressé en deux exemplaires au ministre chargé de la protection de la nature, dont un fourni sous forme informatique.
Dès lors qu'elle comprend l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, la demande est soumise pour avis au Conseil national de protection de la nature.

Article 4

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Désignation du rapporteur de la demande d'agrément

Résumé Un expert vérifie les activités et rencontre les partenaires du demandeur avant de visiter le site et faire un rapport.

Le président du Conseil national de protection de la nature, ou toute personne mandatée par lui, désigne un rapporteur de la demande d'agrément, disposant de compétences en matière de flore, de fonge, de végétations et d'habitats. Le rapporteur peut demander la fourniture de pièces complémentaires dans la mesure où elles sont nécessaires à appréhender les activités mises en œuvre par le demandeur ainsi que son organisation. Il peut également rencontrer les partenaires financiers et techniques du demandeur.
Le rapporteur visite l'établissement du demandeur et établit un rapport.

Article 5

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Procédure d'audit et de décision du Conseil national de protection de la nature

Résumé Le Conseil national de protection de la nature examine les demandes en secret, en écoutant les experts et en prenant une décision.

Le Conseil national de protection de la nature, ou un groupe de travail qu'il met en place, entend le rapporteur, étudie ses propositions, et peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile.
Le demandeur est invité à présenter sa demande devant le Conseil national de protection de la nature ou le groupe de travail qu'il met en place. Le Conseil national de protection de la nature ou le groupe de travail qu'il met en place délibère à huis clos.
Le Conseil national de protection de la nature, le cas échéant sur la base de l'avis du groupe de travail qu'il met en place, rend son avis au ministre chargé de la protection de la nature afin qu'il statue sur la demande d'agrément.

Article 6

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Conditions de validité et de révision d'un agrément

Résumé Un agrément est valable dix ans et est publié au Journal officiel, avec une évaluation à mi-parcours où le ministre peut demander des changements.

L'agrément, accordé pour une durée de dix ans et précisant le territoire pour lequel il est délivré, fait l'objet d'un arrêté ministériel publié au Journal officiel de la République française et notifié au demandeur.
Un bilan à mi-parcours de la période d'agrément est adressé par le conservatoire botanique national au ministre chargé de la protection de la nature, qui peut demander la révision du projet d'établissement.

Article 7

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Renouvellement d'agrément des conservatoires botaniques nationaux

Résumé Renouveler l'agrément d'un conservatoire botanique national demande de suivre la même procédure que la première demande, avec des documents supplémentaires, et de l'envoyer six mois avant la fin de l'agrément.

La demande de renouvellement d'agrément est présentée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
La demande de renouvellement d'agrément comprend, outre les éléments mentionnés à l'article 2 du présent arrêté :

- un bilan de la manière dont le conservatoire botanique national a décliné les missions définies à l'article R. 416-1 du code de l'environnement au cours de la période d'agrément écoulée, au regard du projet d'établissement ;
- les évolutions structurelles ou fonctionnelles intervenues au cours de la précédente période d'agrément, en cours ou prévues.

La demande de renouvellement d'agrément est adressée au ministre chargé de la protection de la nature au moins six mois avant la date d'expiration de l'agrément.
S'il a présenté une demande de renouvellement d'agrément conforme au présent arrêté, le conservatoire botanique national est réputé agréé jusqu'à la date de publication de l'arrêté ministériel portant renouvellement d'agrément. Cet arrêté ministériel est notifié au demandeur.

Article 8

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Abolition de l'arrêté de 2006 sur la procédure d'agrément des conservatoires botaniques

Résumé L'arrêté de 2022 supprime l'ancien règlement pour les conservatoires de plantes

L'arrêté du 22 mai 2006 relatif à la procédure d'agrément en qualité de conservatoire botanique national est abrogé.

Article 9

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié pour que tout le monde soit au courant.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 février 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

O. Thibault