JORF n°0069 du 23 mars 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'audit et de décision du Conseil national de protection de la nature

Résumé Le Conseil national de protection de la nature examine les demandes en secret, en écoutant les experts et en prenant une décision.

Le Conseil national de protection de la nature, ou un groupe de travail qu'il met en place, entend le rapporteur, étudie ses propositions, et peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile.
Le demandeur est invité à présenter sa demande devant le Conseil national de protection de la nature ou le groupe de travail qu'il met en place. Le Conseil national de protection de la nature ou le groupe de travail qu'il met en place délibère à huis clos.
Le Conseil national de protection de la nature, le cas échéant sur la base de l'avis du groupe de travail qu'il met en place, rend son avis au ministre chargé de la protection de la nature afin qu'il statue sur la demande d'agrément.


Historique des versions

Version 1

Le Conseil national de protection de la nature, ou un groupe de travail qu'il met en place, entend le rapporteur, étudie ses propositions, et peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile.

Le demandeur est invité à présenter sa demande devant le Conseil national de protection de la nature ou le groupe de travail qu'il met en place. Le Conseil national de protection de la nature ou le groupe de travail qu'il met en place délibère à huis clos.

Le Conseil national de protection de la nature, le cas échéant sur la base de l'avis du groupe de travail qu'il met en place, rend son avis au ministre chargé de la protection de la nature afin qu'il statue sur la demande d'agrément.