Arrêté du 18 février 2019

Article 2

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 7 décembre 2024

L'épreuve orale facultative prévue à l'article 31-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé porte, pour les candidats au deuxième et au troisième concours, sur l'une des langues étrangères vivantes suivantes, au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol, italien et arabe littéral.

Effets de cet article

cite

 Décret n°72-355 du 4 mai 1972art. 31-1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 décembre 2024

Modifié parArrêté du 4 décembre 2024art. 2

L'épreuve orale facultative prévue à l'article 31-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé porte, pour les candidats au deuxième et au troisième concours , sur l'une des langues étrangères vivantes suivantes, au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol, italien et arabe littéral.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 6 décembre 2024

L'épreuve orale facultative prévue à l'article 31-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé porte, pour les candidats au deuxième et au troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, sur l'une des langues étrangères vivantes suivantes, au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol, italien et arabe littéral.