JORF n°43 du 19 février 2006

Chapitre 2 : Mesures sanitaires

Article 4

Délimitation d'un périmètre interdit.
Lorsque l'existence d'un oiseau sauvage suspect d'être infecté est établie, le préfet prend immédiatement, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS).
Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant :
- une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour du lieu où l'oiseau sauvage suspect d'être infecté a été découvert ;
- une zone de surveillance s'étendant sur une distance d'au moins 7 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.
Ces zones peuvent être étendues en fonction de facteurs géographiques, écologiques ou épidémiologiques. Le préfet veille à ce que l'existence de ces zones soit portée à la connaissance du public.
L'arrêté mentionné au premier alinéa est rapporté si la suspicion d'infection n'est pas confirmée.

Article 5

Mesures applicables aux oiseaux vivants et à leurs mouvements dans la zone de protection.

  1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de protection :
    a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement ;
    b) Toutes les exploitations mentionnées au a sont soumises à des visites par un vétérinaire sanitaire. La fréquence de ces visites est déterminée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces visites comportent notamment le contrôle des effectifs et des mesures appliquées pour prévenir l'introduction de l'influenza aviaire conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 2005 relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire, ainsi qu'une inspection clinique de l'ensemble des animaux et si nécessaire des prélèvements d'échantillons qui seront soumis à une analyse de laboratoire. Les modalités de réalisation de ces prélèvements sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    c) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;
    d) Le transit d'oiseaux vivants à travers la zone de protection est interdit ;
    e) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;
    f) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite.
  2. Par dérogation au d du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transit d'oiseaux à travers la zone de protection dans le cas où ce transit emprunte exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires.
  3. Par dérogation au c du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6

Mesures applicables aux oeufs à couver issus de la zone de protection.

  1. La mise sur le marché d'oeufs à couver issus de la zone de protection est interdite.
  2. Par dérogation au 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport d'oeufs à couver issus d'une exploitation située dans la zone de protection vers un couvoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires et situé sur le territoire français, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

Mesures applicables aux viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles et d'autres oiseaux et provenant de la zone de protection.
La mise sur le marché de viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles et d'autres oiseaux et provenant de la zone de protection est interdite, sauf autorisation accordée par le préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 8

Mesures applicables aux litières, lisiers et autres sous-produits d'oiseaux provenant d'exploitations situées dans la zone de protection.

  1. Le transport et l'épandage, en dehors de la zone de protection, de litière usagée ou de lisier non transformés provenant d'exploitations situées dans la zone de protection, à l'exclusion du transport en vue d'un traitement conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé sont interdits.
  2. La mise sur le marché d'autres sous-produits issus d'oiseaux est interdite.

Article 9

Levée des mesures dans la zone de protection.

  1. Les mesures applicables dans la zone de protection ne peuvent être levées qu'à l'issue d'un délai de 21 jours suivant la mise en évidence d'un cas d'oiseau sauvage infecté.
  2. Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures applicables sont celles de la zone de surveillance jusqu'à leur levée conformément à l'article 11.

Article 10

Mesures applicables aux oiseaux vivants et à leurs mouvements dans la zone de surveillance.

  1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de surveillance :
    a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement ;
    b) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;
    c) Le transit d'oiseaux vivants à travers la zone de protection est interdit ;
    d) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;
    e) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite.
  2. Par dérogation au c du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transit d'oiseaux à travers la zone de protection dans le cas où ce transit emprunte exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires.
  3. Par dérogation au b du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 11

Levée des mesures dans la zone de surveillance.

  1. Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu'à l'issue d'un délai de 10 jours suivant la levée des mesures dans la zone de protection.
  2. Le préfet, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, peut prolonger la durée des mesures applicables dans la zone de surveillance.