Arrêté du 18 février 2006

Chapitre 2 : Mesures sanitaires

Abrogé16 février 2007
Abrogé16 février 2007

Créé le 19 février 2006 · En vigueur du 4 août 2006 au 15 février 2007

Délimitation d'un périmètre interdit.
Lorsque l'existence d'un oiseau sauvage suspect d'être infecté est établie, le préfet prend immédiatement, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS).
Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant :
  • une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour du lieu où l'oiseau sauvage suspect d'être infecté a été découvert ;
  • une zone de surveillance s'étendant sur une distance d'au moins 7 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.

Il délimite également une zone écologique englobant les zones de protection et de surveillance. La délimitation de cette zone tient compte de facteurs géographiques, écologiques ou épidémiologiques.
L'ensemble de ces zones peuvent être étendues en fonction de facteurs géographiques, écologiques ou épidémiologiques. Le préfet veille à ce que l'existence de ces zones soit portée à la connaissance du public.
L'arrêté mentionné au premier alinéa est rapporté si la suspicion d'infection n'est pas confirmée.
Abrogé16 février 2007

Créé le 19 février 2006 · En vigueur du 18 mai 2006 au 15 février 2007

Mesures applicables aux oiseaux vivants et aux carnivores domestiques et à leurs mouvements dans la zone de protection.
1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de protection :
a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement ;
b) Toutes les exploitations mentionnées au a sont soumises à des visites réalisées par un vétérinaire sanitaire. La fréquence de ces visites est déterminée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces visites comportent, notamment, le contrôle des effectifs et des mesures appliquées pour prévenir l'introduction de l'influenza aviaire ainsi qu'une inspection clinique de l'ensemble des animaux et, si nécessaire, des prélèvements d'échantillons qui seront soumis à une analyse de laboratoire. Les modalités de réalisation de ces prélèvements sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Les oiseaux autres que le gibier à plumes doivent être maintenus dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus. Le gibier à plumes doit être strictement maintenu en bâtiments fermés quel que soit son effectif ;
d) Toute personne entrant ou sortant du lieu de l'exploitation où sont détenus les oiseaux doit traverser un pédiluve contenant un produit désinfectant approprié ; l'accès à ce lieu doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage ;
e) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;
f) Le transport d'oiseaux vivants à travers la zone de protection est interdit ;
g) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;
h) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite ;
i) Le lâcher de gibiers à plumes est interdit.
2. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transit d'oiseaux à travers la zone de protection dans le cas où ce transit emprunte exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires.
3. Par dérogation au e du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
4. Le d n'est pas applicable lorsque le lieu où les oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage d'habitation ou de bureau.
5. Le préfet peut, en outre, prescrire toute mesure de désinfection des moyens de transport entrant ou sortant des exploitations.
6. Mesures applicables aux carnivores domestiques et à leurs mouvements dans la zone de protection.
a) Les chiens doivent être tenus à l'attache ou enfermés. Ils peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître ;
b) Les chats doivent être tenus enfermés ;
c) Les chiens et les chats peuvent toutefois être transportés en cage, en panier ou à l'intérieur d'un véhicule.
Abrogé16 février 2007

Créé le 19 février 2006 · En vigueur du 18 mai 2006 au 15 février 2007

Mesures applicables aux oeufs à couver issus de la zone de protection.
1. La mise sur le marché d'oeufs à couver issus de la zone de protection est interdite.
2. Par dérogation au 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport d'oeufs à couver issus d'une exploitation située dans la zone de protection vers un couvoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires et situé sur le territoire français, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Abrogé16 février 2007

Créé le 19 février 2006 · En vigueur du 18 mai 2006 au 15 février 2007

Mesures applicables aux viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles et d'autres oiseaux et provenant de la zone de protection.
La mise sur le marché de viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande issus de volailles et d'autres oiseaux et provenant de la zone de protection est interdite, sauf autorisation accordée par le préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Abrogé16 février 2007

Créé le 19 février 2006 · En vigueur du 18 mai 2006 au 15 février 2007

Mesures applicables aux litières, lisiers et autres sous-produits d'oiseaux provenant d'exploitations situées dans la zone de protection.
1. Le transport et l'épandage, en dehors de la zone de protection, de litière usagée ou de lisier non transformés provenant d'exploitations situées dans la zone de protection, à l'exclusion du transport en vue d'un traitement conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé sont interdits.
2. La mise sur le marché d'autres sous-produits issus d'oiseaux est interdite.
Abrogé16 février 2007

Créé le 19 février 2006 · En vigueur du 18 mai 2006 au 15 février 2007

Levée des mesures dans la zone de protection.
1. Les mesures applicables dans la zone de protection ne peuvent être levées qu'à l'issue d'un délai de 21 jours suivant la mise en évidence d'un cas d'oiseau sauvage infecté.
2. Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures applicables sont celles de la zone de surveillance jusqu'à leur levée conformément à l'article 11.
Abrogé16 février 2007

Créé le 19 février 2006 · En vigueur du 18 mai 2006 au 15 février 2007

Mesures applicables aux oiseaux vivants et aux carnivores domestiques et à leurs mouvements dans la zone de surveillance.
1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de surveillance :
a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement ;
b) Les oiseaux autres que le gibier à plumes doivent être maintenus dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus. Le gibier à plumes doit être strictement maintenu en bâtiments fermés quel que soit son effectif ;
c) Toute personne entrant ou sortant du lieu de l'exploitation où sont détenus les oiseaux doit traverser un pédiluve contenant un produit désinfectant approprié ; l'accès à ce lieu doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage ;
d) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;
e) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;
f) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite ;
g) Le lâcher de gibiers à plumes est interdit.
2. Par dérogation au d du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
3. Le c n'est pas applicable lorsque le lieu où les oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage d'habitation ou de bureau.
4. Mesures applicables aux carnivores domestiques et à leurs mouvements dans la zone surveillance.
a) Les chiens doivent être tenus à l'attache ou enfermés. Ils peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître ;
b) Les chats doivent être tenus enfermés ;
c) Les chiens et les chats peuvent toutefois être transportés en cage, en panier ou à l'intérieur d'un véhicule.
Abrogé16 février 2007

Créé le 19 février 2006 · En vigueur du 18 mai 2006 au 15 février 2007

Levée des mesures dans la zone de surveillance.
1. Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu'à l'issue d'un délai de dix jours suivant la levée des mesures dans la zone de protection.
2. Le préfet, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, peut prolonger la durée des mesures applicables dans la zone de surveillance. Ainsi, lorsque sont constatés plusieurs cas d'infection d'oiseau de la faune sauvage au sein d'une même entité écologique, la date de levée des mesures est déterminée au vu des résultats issus de la surveillance renforcée conduite suivant les instructions du ministre chargé de l'agriculture.
Abrogé16 février 2007

Créé le 4 août 2006

Mesures applicables dans la zone écologique.
1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone écologique :
a) Le transport et l'emploi d'appelants vivants des espèces autorisées conformément à l'arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles sont interdits ;
b) Les appelants visés au a doivent être détenus dans des conditions telles qu'aucun contact direct ou indirect avec des volailles domestiques ou d'autres oiseaux captifs ne soit possible.
2. Les mesures applicables dans la zone écologique ne peuvent être levées qu'à l'issue d'un délai de dix jours suivant la levée des mesures dans la zone de surveillance sous réserve de l'obtention de résultats favorables issus de la surveillance renforcée conduite dans la zone écologique suivant les instructions du ministre chargé de l'agriculture.
3. Le préfet, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, peut prolonger la durée des mesures applicables dans la zone écologique en fonction des résultats issus de la surveillance renforcée.

Abrogé depuis le vendredi 16 février 2007

En vigueur du dimanche 19 février 2006 au jeudi 15 février 2007

Chapitre 2 : Mesures sanitaires
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 11 bis