JORF n°43 du 19 février 2006

Article 4

Article 4

Délimitation d'un périmètre interdit.
Lorsque l'existence d'un oiseau sauvage suspect d'être infecté est établie, le préfet prend immédiatement, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS).
Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant :
- une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour du lieu où l'oiseau sauvage suspect d'être infecté a été découvert ;
- une zone de surveillance s'étendant sur une distance d'au moins 7 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.
Ces zones peuvent être étendues en fonction de facteurs géographiques, écologiques ou épidémiologiques. Le préfet veille à ce que l'existence de ces zones soit portée à la connaissance du public.
L'arrêté mentionné au premier alinéa est rapporté si la suspicion d'infection n'est pas confirmée.


Historique des versions

Version 1

Délimitation d'un périmètre interdit.

Lorsque l'existence d'un oiseau sauvage suspect d'être infecté est établie, le préfet prend immédiatement, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS).

Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant :

- une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour du lieu où l'oiseau sauvage suspect d'être infecté a été découvert ;

- une zone de surveillance s'étendant sur une distance d'au moins 7 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.

Ces zones peuvent être étendues en fonction de facteurs géographiques, écologiques ou épidémiologiques. Le préfet veille à ce que l'existence de ces zones soit portée à la connaissance du public.

L'arrêté mentionné au premier alinéa est rapporté si la suspicion d'infection n'est pas confirmée.