Abrogé16 février 2007
Créé le 19 février 2006 · En vigueur du 4 août 2006 au 15 février 2007
Délimitation d'un périmètre interdit.
Lorsque l'existence d'un oiseau sauvage suspect d'être infecté est établie, le préfet prend immédiatement, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS).
Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant :
Il délimite également une zone écologique englobant les zones de protection et de surveillance. La délimitation de cette zone tient compte de facteurs géographiques, écologiques ou épidémiologiques.
L'ensemble de ces zones peuvent être étendues en fonction de facteurs géographiques, écologiques ou épidémiologiques. Le préfet veille à ce que l'existence de ces zones soit portée à la connaissance du public.
L'arrêté mentionné au premier alinéa est rapporté si la suspicion d'infection n'est pas confirmée.
Lorsque l'existence d'un oiseau sauvage suspect d'être infecté est établie, le préfet prend immédiatement, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS).
Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant :
- une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour du lieu où l'oiseau sauvage suspect d'être infecté a été découvert ;
- une zone de surveillance s'étendant sur une distance d'au moins 7 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.
Il délimite également une zone écologique englobant les zones de protection et de surveillance. La délimitation de cette zone tient compte de facteurs géographiques, écologiques ou épidémiologiques.
L'ensemble de ces zones peuvent être étendues en fonction de facteurs géographiques, écologiques ou épidémiologiques. Le préfet veille à ce que l'existence de ces zones soit portée à la connaissance du public.
L'arrêté mentionné au premier alinéa est rapporté si la suspicion d'infection n'est pas confirmée.