Abrogé16 février 2007
Créé le 19 février 2006 · En vigueur du 18 mai 2006 au 15 février 2007
Levée des mesures dans la zone de surveillance.
1. Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu'à l'issue d'un délai de dix jours suivant la levée des mesures dans la zone de protection.
2. Le préfet, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, peut prolonger la durée des mesures applicables dans la zone de surveillance. Ainsi, lorsque sont constatés plusieurs cas d'infection d'oiseau de la faune sauvage au sein d'une même entité écologique, la date de levée des mesures est déterminée au vu des résultats issus de la surveillance renforcée conduite suivant les instructions du ministre chargé de l'agriculture.
1. Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu'à l'issue d'un délai de dix jours suivant la levée des mesures dans la zone de protection.
2. Le préfet, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, peut prolonger la durée des mesures applicables dans la zone de surveillance. Ainsi, lorsque sont constatés plusieurs cas d'infection d'oiseau de la faune sauvage au sein d'une même entité écologique, la date de levée des mesures est déterminée au vu des résultats issus de la surveillance renforcée conduite suivant les instructions du ministre chargé de l'agriculture.