Arrêté du 18 février 2006

Article 5

Abrogé16 février 2007

Créé le 19 février 2006 · En vigueur du 18 mai 2006 au 15 février 2007

Mesures applicables aux oiseaux vivants et aux carnivores domestiques et à leurs mouvements dans la zone de protection.
1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de protection :
a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement ;
b) Toutes les exploitations mentionnées au a sont soumises à des visites réalisées par un vétérinaire sanitaire. La fréquence de ces visites est déterminée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces visites comportent, notamment, le contrôle des effectifs et des mesures appliquées pour prévenir l'introduction de l'influenza aviaire ainsi qu'une inspection clinique de l'ensemble des animaux et, si nécessaire, des prélèvements d'échantillons qui seront soumis à une analyse de laboratoire. Les modalités de réalisation de ces prélèvements sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Les oiseaux autres que le gibier à plumes doivent être maintenus dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus. Le gibier à plumes doit être strictement maintenu en bâtiments fermés quel que soit son effectif ;
d) Toute personne entrant ou sortant du lieu de l'exploitation où sont détenus les oiseaux doit traverser un pédiluve contenant un produit désinfectant approprié ; l'accès à ce lieu doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage ;
e) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;
f) Le transport d'oiseaux vivants à travers la zone de protection est interdit ;
g) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;
h) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite ;
i) Le lâcher de gibiers à plumes est interdit.
2. Par dérogation au f du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transit d'oiseaux à travers la zone de protection dans le cas où ce transit emprunte exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires.
3. Par dérogation au e du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
4. Le d n'est pas applicable lorsque le lieu où les oiseaux sont détenus en permanence est un local à usage d'habitation ou de bureau.
5. Le préfet peut, en outre, prescrire toute mesure de désinfection des moyens de transport entrant ou sortant des exploitations.
6. Mesures applicables aux carnivores domestiques et à leurs mouvements dans la zone de protection.
a) Les chiens doivent être tenus à l'attache ou enfermés. Ils peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître ;
b) Les chats doivent être tenus enfermés ;
c) Les chiens et les chats peuvent toutefois être transportés en cage, en panier ou à l'intérieur d'un véhicule.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-02-18 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 février 2007

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au jeudi 15 février 2007

En vigueur du samedi 25 février 2006 au mercredi 17 mai 2006

En vigueur du dimanche 19 février 2006 au vendredi 24 février 2006