JORF n°43 du 19 février 2006

Article 10

Article 10

Mesures applicables aux oiseaux vivants et à leurs mouvements dans la zone de surveillance.

  1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de surveillance :
    a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement ;
    b) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;
    c) Le transit d'oiseaux vivants à travers la zone de protection est interdit ;
    d) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;
    e) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite.
  2. Par dérogation au c du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transit d'oiseaux à travers la zone de protection dans le cas où ce transit emprunte exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires.
  3. Par dérogation au b du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

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Version 1

Mesures applicables aux oiseaux vivants et à leurs mouvements dans la zone de surveillance.

1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de surveillance :

a) Les exploitations détenant des oiseaux ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement ;

b) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est interdite ;

c) Le transit d'oiseaux vivants à travers la zone de protection est interdit ;

d) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;

e) La chasse d'oiseaux sauvages est interdite.

2. Par dérogation au c du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transit d'oiseaux à travers la zone de protection dans le cas où ce transit emprunte exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires.

3. Par dérogation au b du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.