A N N E X E
EXTRAIT DE LA DÉLIBÉRATION N° 2004-104 DU 14 DÉCEMBRE 2004 PORTANT AVIS DE LA CNIL SUR LE PROJET D'ARRÊTÉ RELATIF AU TRAITEMENT INFORMATIQUE « PRECAR IT » POUR L'UTILISATION, PAR LES AGENTS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES SERVICES DE CONTRÔLE DE LA RECHERCHE D'EMPLOI DU MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE, DES RELEVÉS MENSUELS DE CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
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Emet l'avis suivant sur le projet d'arrêté relatif à un traitement permettant l'utilisation, par les agents de l'inspection du travail et des services de contrôle de la recherche d'emploi du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, des relevés mensuels de contrats de travail temporaire :
Ce traitement a pour finalité de permettre l'utilisation des informations figurant sur les relevés mensuels de contrats de travail temporaire par les agents de l'inspection du travail et par les agents des services de contrôle de la recherche d'emploi, placés auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La commission a pris acte que les données suivantes issues des relevés mensuels des contrats de travail temporaire détenus par l'UNEDIC alimentent chaque mois une base de données nationale créée par le ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale : numéro SIRET ou SIREN, raison sociale, adresse et code NAF de l'entreprise utilisatrice ; nom, prénom, cinq premiers chiffres du numéro de sécurité sociale et code postal de l'adresse du salarié ; type, lieu d'exécution, date de début, date de fin, et motif de recours du contrat de travail temporaire ; poste de travail occupé, code emploi, raison sociale de l'entreprise de travail temporaire ; le cas échéant, nom de la personne remplacée ; nom d'utilisateur (« login »), mot de passe et e-mail de l'utilisateur.
Elle note que cette base est rendue accessible aux fins de faciliter le contrôle des infractions à la législation relative au travail précaire ainsi que le contrôle de la recherche d'emploi, aux agents habilités des services des DDTEFP compétentes et que les données à caractère personnel ne sont pas conservées au-delà de 3 ans à compter de leur versement dans la base de données nationale ou dans une base locale.
La commission considère que les mesures de sécurité qui sont prises sont de nature à garantir la confidentialité des données traitées et que l'information des personnes concernées qui est assurée en vertu de l'article R. 124-4-1 du code du travail satisfait aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
La commission estime que seules devraient être rendues accessibles, pour chaque section d'inspection des DDTEFP, les données de leur département de compétence géographique relatives aux entreprises utilisatrices, aux entreprises de travail temporaire, aux lieux de travail et aux salariés domiciliés dans ce département.
Elle admet toutefois, en cas d'organisation d'un contrôle concerté d'une entreprise établie dans plusieurs départements, que les inspecteurs et contrôleurs du travail dûment habilités aient la possibilité d'utiliser une fonctionnalité de l'application permettant la mise en commun des informations relatives aux différents établissements d'une même entreprise.