JORF n°51 du 2 mars 1994

Art. 2. - L'extension de la convention susvisée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions légales ou réglementaires concernant:
- à l'article 14, 1er alinéa, l'ancienneté requise pour le versement de l'indemnité de licenciement (art. L. 122-9 du code du travail et art. 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, rendu applicable en agriculture par l'article 49-I de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social);
- à l'article 16, 1er alinéa, l'appréciation par le juge du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement (art. L. 122-14-3 du code du travail); - à l'article 20, 1er alinéa, le salaire mensualisé (art. 1er et 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 précité);
- à l'article 40, l'enregistrement des divers éléments relatifs au temps de travail (art. 7 du décret no 84-464 du 14 juin 1984 modifié portant application de l'article 992 du code rural dans les exploitations agricoles et de bois de la métropole);
- à l'article 41, 1er alinéa, les conditions d'obtention du droit au repos compensateur (arrêté ministériel du 21 avril 1989 en ce qu'il étend l'article 7-4 modifié de l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles);
- à l'article 42, 2e alinéa, points 2 et 3, les dérogations au repos dominical (art. 2 du décret no 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application de l'article 997 du code rural relatif au repos hebdomadaire en agriculture);
- à l'article 50, les congés pour événements personnels (art. 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 précité).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'extension de la convention susvisée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions légales ou réglementaires concernant:

- à l'article 14, 1er alinéa, l'ancienneté requise pour le versement de l'indemnité de licenciement (art. L. 122-9 du code du travail et art. 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, rendu applicable en agriculture par l'article 49-I de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social);

- à l'article 16, 1er alinéa, l'appréciation par le juge du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement (art. L. 122-14-3 du code du travail); - à l'article 20, 1er alinéa, le salaire mensualisé (art. 1er et 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 précité);

- à l'article 40, l'enregistrement des divers éléments relatifs au temps de travail (art. 7 du décret no 84-464 du 14 juin 1984 modifié portant application de l'article 992 du code rural dans les exploitations agricoles et de bois de la métropole);

- à l'article 41, 1er alinéa, les conditions d'obtention du droit au repos compensateur (arrêté ministériel du 21 avril 1989 en ce qu'il étend l'article 7-4 modifié de l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles);

- à l'article 42, 2e alinéa, points 2 et 3, les dérogations au repos dominical (art. 2 du décret no 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application de l'article 997 du code rural relatif au repos hebdomadaire en agriculture);

- à l'article 50, les congés pour événements personnels (art. 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 précité).