JORF n°0298 du 24 décembre 2023

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du jury des concours des affaires sociales et de la santé

Résumé L'article change qui peut être dans le jury des concours dans les domaines sociaux et de la santé, y compris des représentants importants, des inspecteurs et des fonctionnaires, avec des correcteurs et examinateurs spécialisés qui n'ont pas le droit de voter, tous nommés par le ministre.

L'article 5 de l'arrêté du 20 avril 2016 susviséest modifié comme suit :

« Art. 5.-Le jury commun aux trois concours est composé ainsi qu'il suit :
« 1° Un représentant de l'inspection générale des affaires sociales, président ;
« 2° Un directeur général ou son représentant de l'administration des ministères chargés des affaires sociales et de la santé intervenant dans les domaines cohésion sociale, santé ou sanitaire et, en fonction du nombre de candidats ;
« 3° Un ou plusieurs membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;
« 4° Un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A de l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la santé n'appartenant pas au corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale.
« Le jury peut, en fonction de l'effectif, se constituer en groupe d'examinateurs.
« Des correcteurs qualifiés peuvent, en outre, être adjoints au jury ainsi que des examinateurs spécialisés pour l'épreuve de langue. Ils n'ont pas voix délibérative.
« Les membres du jury, les examinateurs spécialisés et les correcteurs qualifiés sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la santé et des affaires sociales. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 de l'arrêté du 20 avril 2016 susviséest modifié comme suit :

« Art. 5.-Le jury commun aux trois concours est composé ainsi qu'il suit :

« 1° Un représentant de l'inspection générale des affaires sociales, président ;

« 2° Un directeur général ou son représentant de l'administration des ministères chargés des affaires sociales et de la santé intervenant dans les domaines cohésion sociale, santé ou sanitaire et, en fonction du nombre de candidats ;

« 3° Un ou plusieurs membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;

« 4° Un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A de l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la santé n'appartenant pas au corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale.

« Le jury peut, en fonction de l'effectif, se constituer en groupe d'examinateurs.

« Des correcteurs qualifiés peuvent, en outre, être adjoints au jury ainsi que des examinateurs spécialisés pour l'épreuve de langue. Ils n'ont pas voix délibérative.

« Les membres du jury, les examinateurs spécialisés et les correcteurs qualifiés sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la santé et des affaires sociales. »