Arrêté du 18 décembre 2017

Article 25

Créé le 31 décembre 2017

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre intéressé ou à l'autorité auprès de laquelle la commission consultative paritaire est constituée ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017