Article 1
Le service interministériel d'assistance technique dispose d'antennes placées pour emploi auprès du directeur interrégional ou régional de la police judiciaire compétent du lieu de leur implantation.
1 version
Le service interministériel d'assistance technique dispose d'antennes placées pour emploi auprès du directeur interrégional ou régional de la police judiciaire compétent du lieu de leur implantation.
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