JORF n°0298 du 22 décembre 2017

Article 1

Article 1

Le service interministériel d'assistance technique dispose d'antennes placées pour emploi auprès du directeur interrégional ou régional de la police judiciaire compétent du lieu de leur implantation.


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Version 1

Le service interministériel d'assistance technique dispose d'antennes placées pour emploi auprès du directeur interrégional ou régional de la police judiciaire compétent du lieu de leur implantation.