Créé le 31 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 février 2018
Le plafond mentionné dans la seconde phrase du V de l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est fixé à quatre-vingt-cinq pour cent de la rémunération perçue.
Créé le 31 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 février 2018
Le plafond mentionné dans la seconde phrase du V de l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est fixé à quatre-vingt-cinq pour cent de la rémunération perçue.
En vigueur depuis le jeudi 1 février 2018
Modifié parArrêté du 5 janvier 2018art. 1
En vigueur du mercredi 31 décembre 2014 au mercredi 31 janvier 2018