Arrêté du 18 décembre 2008

Article 6

Créé le 28 décembre 2008 · En vigueur depuis le 6 septembre 2024

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en karaté et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le karaté et disciplines associées ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 septembre 2024

Modifié parArrêté du 2 juillet 2024art. 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport. Les modalités de la situation

d'évaluation certificativede l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ”et de

l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonnerla mise en œuvre

d'un projetd'action ” figurent à l'article A. 212-52 du codedu sport. Les modalitésde la situation d'évaluation certificative

de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en karatéet disciplines associées ”

et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrerle karaté et disciplines associées”, mentionnéeà l'article A. 212-52 bisdu codedu sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

En vigueur du samedi 2 février 2019 au jeudi 5 septembre 2024

Modifié parArrêté du 28 janvier 2019art. 3

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à

― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté

brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ karaté, wushu et disciplines associées ” ;

diplôme d'instructeur fédéral titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant de deux années d'expérience d'enseignement en karaté ou dans une discipline associée, attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées.

Est dispensé de vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du certificat de qualification professionnelle "assistant professeur d'arts martiaux" mention "karaté et disciplines associées"ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur d'arts martiaux ” mention “ karaté et disciplines associées ”.

En vigueur du vendredi 28 janvier 2011 au vendredi 1 février 2019

Modifié parArrêté du 17 janvier 2011art. 3

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants : ― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale karaté , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ; ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté et arts martiaux affinitaires , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ; ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées , et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ; ― diplôme d'instructeur fédéral titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant de deux années d'expérience d'enseignement en karaté ou dans une discipline associée, attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées. Est dispensé de vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du certificat de qualification professionnelle "assistant professeur d'arts martiaux" mention "karaté et disciplines associées".

En vigueur du dimanche 28 décembre 2008 au jeudi 27 janvier 2011

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale « karaté », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― diplôme d'instructeur fédéral titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant de deux années d'expérience d'enseignement en karaté ou dans une discipline associée, attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées.