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Arrêté du 18 décembre 1989

fixant les soldes de la compensation entre le régime général, d'une part, et les régimes de la Société nationale des chemins de fer français, des gens de mer, des mines et de la Régie autonome des transports parisiens, d'autre part, pour l'année 1988

Abrogé31 décembre 1990
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Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 134-3 (Gestion des régimes spéciaux de retraite par la Caisse nationale d'assurance vieillesse) à L. 134-5 (Partage des coûts entre régimes spéciaux et assurance maladie) ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1988 fixant pour 1988 le montant d'acomptes à divers régimes de sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 17 août 1988 complétant l'arrêté du 25 mars 1988 ;

Vu l'avis de la commission prévue à l'article L.134-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu la lettre du 13 novembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Périmé31 décembre 1990

Créé le 2 janvier 1990 · Périmé le 31 décembre 1990

Les sommes correspondant aux soldes des compensations instituées par les articles L. 134-3 à L. 134-5 susvisés et mises à la charge du régime général sont fixées comme suit :
Société nationale des chemins de fer français : 3 003 166 918 F ;
Etablissement national des invalides de la marine :
341 531 927 F ;
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :
3 235 860 395 F.
Les sommes correspondant au solde de la compensation instituée par les articles L. 134-4 à L. 134-5 susvisés et dues au régime général sont fixées comme suit :
Régie autonome des transports parisiens : 69 664 568 F.
Périmé31 décembre 1990

Créé le 2 janvier 1990 · Périmé le 31 décembre 1990

Les soldes mis à la charge du régime général ou dus à celui-ci sont imputés au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Périmé31 décembre 1990

Créé le 2 janvier 1990 · Périmé le 31 décembre 1990

Compte tenu des acomptes versés par le régime général, les organismes nationaux ou régime de sécurité sociale sont redevables des sommes suivantes auprès de la Caisse des dépôts et consignations :
Société nationale des chemins de fer français : 263 833 082 F ;
Régie autonome des transports parisiens : 95 664 568 F.
Compte tenu des acomptes versés par le régime général, celui-ci reste redevable des sommes suivantes auprès de la Caisse des dépôts et consignations :
A la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 50 860 395 F ;
A l'Etablissement national des invalides de la marine :
531 927 F.
Périmé31 décembre 1990

Créé le 2 janvier 1990 · Périmé le 31 décembre 1990

L'apurement des compensations tel qu'il figure à l'article 3, pour un montant total de 308 105 328 F au profit du régime général, est imputé au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Périmé31 décembre 1990

Créé le 2 janvier 1990 · Périmé le 31 décembre 1990

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

R. RUELLAN

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières :

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon,

P.-F. COUTURE

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des transports terrestres :

Le chef de service,

R. LEJUEZ

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

chargé de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'Etablissement national

des invalides de la marine,

G. SYLVESTRE

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 1990

En vigueur du mardi 2 janvier 1990 au dimanche 30 décembre 1990

Arrêté du 18 décembre 1989
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