JORF n°105 du 6 mai 1994

Arrêté du 18 avril 1994

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106 et R. 109-1 ;

Vu le règlement n° 84 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant) annexé à l'accord de Genève en date du 20 mars 1958 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules à moteur les véhicules de la catégorie internationale M 1 et de la catégorie internationale N 1 dont la masse totale maximale est inférieure à 2 tonnes.

Article 2

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région d'Ile-de-France délivre les homologations en matière de consommation de carburant aux types de véhicules à moteur qui satisfont aux dispositions du règlement n° 84 susvisé.

Article 3

Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, Linas-Montlhéry (Essonne), est agréé pour effectuer les essais et contrôles prévus par le règlement n° 84 susvisé. Les essais et contrôles sont à la charge du demandeur.

Article 4

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD