Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules à moteur les véhicules de la catégorie internationale M 1 et de la catégorie internationale N 1 dont la masse totale maximale est inférieure à 2 tonnes.
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106 et R. 109-1 ;
Vu le règlement n° 84 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant) annexé à l'accord de Genève en date du 20 mars 1958 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules à moteur les véhicules de la catégorie internationale M 1 et de la catégorie internationale N 1 dont la masse totale maximale est inférieure à 2 tonnes.
1 version
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région d'Ile-de-France délivre les homologations en matière de consommation de carburant aux types de véhicules à moteur qui satisfont aux dispositions du règlement n° 84 susvisé.
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Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, Linas-Montlhéry (Essonne), est agréé pour effectuer les essais et contrôles prévus par le règlement n° 84 susvisé. Les essais et contrôles sont à la charge du demandeur.
1 version
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD