Créé le 24 mai 1989 · En vigueur depuis le 21 juin 1994
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu l'article R. 445-7 du code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43, 49 et 50 ;
Vu le décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques ;
Vu ensemble l'arrêté du 17 novembre 1987 relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques et les instructions du 24 décembre 1969 concernant la construction et l'exploitation des téléphériques à voyageurs, modifiées par l'arrêté du 29 mai 1979 relatif aux visites périodiques des téléphériques,
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A titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 1992, à défaut pour les constructeurs de pouvoir satisfaire aux obligations définies à l'article 4, tout composant de haute sécurité doit faire l'objet d'un plan Qualité en conception/développement, production, installation et soutien après la vente.
Ce plan établi sur le modèle de la norme NF EN 29004 doit prévoir la traçabilité du composant en question jusqu'à son montage ou à son installation. Il doit, s'il y a lieu, couvrir les opérations réalisées par des sous-traitants. Les produits réalisés par des sous-traitants sont soumis aux mêmes dispositions.
Il doit recevoir l'accord du maître d'oeuvre ou d'un organisme accepté par le service du contrôle et indépendant des constructeurs.
Il doit être communiqué par le ou les constructeurs au service du contrôle avant tout début de fabrication.
Les fournisseurs de composants de haute sécurité utilisés dans l'installation sont soumis aux mêmes obligations.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
C. GRESSIER
En vigueur depuis le mercredi 24 mai 1989