Arrêté du 18 avril 1989

Article 9

Créé le 24 mai 1989

Le maître d'oeuvre doit assumer la direction effective de l'ensemble des spécialistes qu'il peut, conformément à l'article 4 du décret du 5 octobre 1987, s'adjoindre pour les domaines ou fonctions pour lesquels sa compétence propre ou ses moyens sont insuffisants.
Il doit assurer lui-même au moins :
  • la vérification de l'adaptation du projet au terrain ;
  • la vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général ;
  • la présentation du projet d'exécution ;
  • la direction des travaux ;
  • les essais et reception de l'installation elle-même prête à être mise en service ;
  • la production ou la présentation d'un dossier de récolement des installations réalisées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 mai 1989

Le maître d'oeuvre doit assumer la direction effective de l'ensemble des spécialistes qu'il peut, conformément à l'article 4 du décret du 5 octobre 1987, s'adjoindre pour les domaines ou fonctions pour lesquels sa compétence propre ou ses moyens sont insuffisants.

Il doit assurer lui-même au moins :

la vérification de l'adaptation du projet au terrain ;

la vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général ;

la présentation du projet d'exécution ;

la direction des travaux ;

les essais et reception de l'installation elle-même prête à être mise en service ;

la production ou la présentation d'un dossier de récolement des installations réalisées.