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Caisse de pensions complémentaire SACIJO
ANNEXE
Les dispositions des statuts de la Caisse de pensions de retraite de la Société anonyme des Journaux officiels de la République française sont les suivantes :
« TITRE Ier
« FORMATION ET BUT DE LA CAISSE
« Une caisse de retraite est constituée, à dater du 17 mars 1905, sous le nom de “Caisse de pensions de retraite de la Société anonyme des Journaux officiels de la République française”, par le personnel de la Société anonyme à capital variable de composition, impression, expédition et distribution des Journaux officiels, qui a pour dénomination actuelle “Société anonyme de composition et d'impression des Journaux officiels de la République française”, ci-après dénommée : “la Société”.
« Cette caisse tient lieu de caisse de retraite complémentaire et est placée sous le contrôle de l'Etat.
« Elle a pour but d'assurer une pension de retraite complémentaire à ses membres et d'allouer éventuellement à leur conjoint survivant et à leurs orphelins une pension de réversion dans les conditions prévues par les présents statuts.
« Conformément aux dispositions de l'article 195 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 la caisse ne peut plus affilier de nouveaux adhérents depuis le 1er janvier 2025.
« TITRE II
« CHAMP D'AFFILIATION À LA CAISSE
« Article 1er
« Sont affiliés obligatoirement à la Caisse de pensions, depuis le 1er janvier 2025, le groupe fermé des salariés de la SACIJO et des personnels de la DILA qui se répartissent en trois catégories :
« 1.a) Les adhérents titulaires d'un emploi aux Journaux officiels inscrits sur les contrôles de la Société avant le 1er janvier 2025 ou dont le contrat de travail a été suspendu dans le cadre d'un accord de cessation volontaire anticipée d'activité ou qui bénéficient d'un dispositif de préretraite ;
« 1.b) Les adhérents titulaires d'un emploi à la Direction de l'information légale et administrative, ci-après dénommée “la DILA”, étrangers à la Société et dont le contrat de travail a été suspendu soit parce qu'ils sont bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans le cadre du dispositif de cessation anticipée volontaire d'activité relevant du décret n° 2016-1143 du 24 août 2016, soit en raison d'un classement, avant le 31 décembre 2024, en invalidité de deuxième ou de troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et qui sont dans l'impossibilité absolue de travailler ;
« 1.c) Les adhérents titulaires d'un emploi à la Direction de l'information légale et administrative, recrutés avant le 31 décembre 2024 sur un contrat de droit privé qui a été régularisé, à compter du 1er janvier 2025, au regard des règles législatives et réglementaires applicables aux contractuels de droit public de l'Etat.
« L'affiliation est obligatoire dès le premier jour de leur entrée en fonctions et prend fin à la date à laquelle l'adhérent peut liquider sa pension de base.
« Dans les dispositions des statuts, la référence à un emploi aux Journaux officiels désigne tout emploi titulaire à la Société, à l'ex-Direction des Journaux officiels ou à la DILA, placé sous le régime des conventions collectives de la presse quotidienne nationale ou qui l'a été lors du recrutement.
« TITRE III
« ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE
« Article 2
« Commission administrative
« La Caisse est administrée par une commission administrative composée de neuf membres avec voix délibératives :
« - six membres élus au scrutin secret par l'assemblée générale ordinaire. Parmi ces six membres, trois sont choisis au sein du personnel de la Société et trois au sein du personnel de la DILA ;
« - le directeur de l'information légale et administrative ou son représentant ;
« - le président du conseil d'administration de la Société, président de droit de la commission administrative ;
« - le directeur technique de la Société.
« La commission est complétée par deux retraités choisis pour représenter, à titre d'auditeur, l'un les retraités de la Société, l'autre les retraités de la DILA.
« Les personnels de la Société et de la DILA, affiliés à la Caisse de pensions, forment deux collèges distincts pour le vote, qui a lieu par appel nominal.
« Deux vice-présidents sont nommés par les commissaires de la commission administrative, l'un représentant la Société et l'autre la DILA, et un secrétaire. Les autres membres sont chargés du contrôle et de la vérification des comptes de la Caisse.
« Les membres de la commission administrative sont nommés pour trois ans et sont renouvelables par tiers tous les ans. Pour chacune des deux premières années, les deux commissaires dont le mandat arrive à expiration sont désignés au tirage au sort. Les membres de la commission sont rééligibles.
« En cas de vacance dans le courant de l'année, il est procédé dans le plus bref délai au remplacement des absents par un vote à la Société ou à la DILA.
« Le directeur technique de la Société remplit la fonction de trésorier.
« Toutes les pièces comptables sont communiquées, pour approbation, au directeur de l'information légale et administrative, y compris les dossiers de liquidation de pensions.
« Les délibérations de la commission administrative sont prises à la majorité absolue des voix. En aucun cas, la voix du président n'est prépondérante.
« La commission administrative se réunit chaque fois que les circonstances l'exigent et au minimum deux fois par an. Des réunions extraordinaires peuvent être tenues sur une demande signée de cinq de ses membres.
« Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par la commission administrative.
« Les délibérations de la commission administrative et celles des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux sur un registre tenu au siège de la Caisse de pensions.
« Les membres de la commission administrative ne contractent aucune obligation personnelle ni solidaire à raison de leur gestion : ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
« La comptabilité est confiée, sous la responsabilité de la commission administrative, au trésorier de la Caisse de pensions.
« Les sommes composant l'avoir social sont placées en emprunts d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et déposées dans une banque.
« Pour en opérer le retrait, le trésorier de la Caisse de pensions a pleins pouvoirs, sous la condition que chaque demande de retrait soit accompagnée d'une délibération de la commission administrative certifiée par deux membres, dont le président ou un vice-président.
« Aucun prêt ne peut être consenti par la Caisse de pensions.
« Article 3
« Assemblée générale
« Tous les ans, il est tenu, au siège de la Caisse de pensions ou dans un local choisi par la commission, une assemblée générale ordinaire dans laquelle sont présentés et soumis à l'approbation de l'assemblée :
« 1° Un rapport sur la situation de la Caisse de pensions par le rapporteur désigné par la commission administrative ;
« 2° Un rapport sur la gestion financière par le trésorier ;
« 3° Les admissions à la retraite, les démissions et les radiations ;
« 4° La nomination des membres de la commission administrative.
« Toutes les questions à soumettre à l'assemblée générale sont présentées à l'examen de la commission administrative quinze jours au moins avant ladite assemblée.
« La convocation aux assemblées générales est affichée sur les lieux de travail par les soins de la commission administrative ; ces assemblées ont lieu autant que possible au cours du premier semestre.
« Tout adhérent peut se faire représenter à l'assemblée par un autre adhérent de son choix.
Chaque adhérent, en tant que mandataire, ne peut disposer de plus de trois pouvoirs.
« Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration, dont la forme est déterminée par la commission administrative, sont déposés au siège social cinq jours au moins avant la date prévue pour l'assemblée.
« Article 4
« Révision des statuts
« Les statuts peuvent être révisés sur demande du directeur de l'information légale et administrative ou sur une demande signée par la moitié plus un des adhérents et en tenant compte des prescriptions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 10.
« Une assemblée générale extraordinaire est convoquée à cet effet qui doit se composer de la moitié au moins des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
« Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents et en l'absence d'opposition formalisée par le directeur de l'information légale et administrative ou son représentant.
« Les statuts, ainsi que leurs modifications, sont réputés approuvés à défaut d'opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget dans un délai de deux mois à compter de leur réception.
« Article 5
« En cas de liquidation de la Société, la Caisse de pensions continue à fonctionner.
« Une assemblée générale est convoquée afin de fixer le nouveau siège social et de réviser les statuts en vue de les mettre en conformité avec la situation nouvelle.
« En cas de fusion avec une autre caisse, toutes les mesures sont prises pour sauvegarder les intérêts des adhérents.
« TITRE IV
« RESSOURCE DE LA CAISSE
« Article 6
« Les ressources de la Caisse de pensions se composent de l'apport de la Caisse de secours et de pensions, des cotisations des adhérents et des intérêts du portefeuille.
« Article 7
« Si le montant des cotisations et des intérêts du portefeuille ne permet pas à la Caisse de couvrir l'intégralité de ses charges, l'Etat assure le règlement des dépenses dûment justifiées, conformément au premier alinéa de l'article 5 de la convention régissant les rapports de l'Etat avec la Société.
« TITRE V
« MODALITÉS DE CALCUL DES COTISATIONS ET PRESTATIONS
« Article 8
« Les cotisations et prestations sont calculées sur la base des références suivantes :
« 1° Service de nuit : c'est le service journalier de référence du syndicat de la presse quotidienne nationale au point 100, coefficient 100, majoré de 15 % (semaine effectuée en six jours), valorisé à 105,38 % ;
« 2° Service de jour : c'est le service journalier de référence du syndicat de la presse quotidienne nationale au point 100, coefficient 100 (semaine effectuée en six jours), valorisé à 105,38 %.
« Les cotisations mensuelles applicables aux adhérents sont fixées à 5,5 % de vingt-six services de nuit.
« Toutefois, les cotisations mensuelles applicables aux adhérents mentionnés au 1.a et 1.c de l'article 1er nommés, à partir du 1er janvier 2025, à un poste d'un niveau de responsabilité défini par l'article L. 3121-58 du code du travail pour les personnels de la Société ou de catégorie A pour les agents contractuels de droit public sont fixées à 11 % de vingt-six services de nuit.
« La référence au service de nuit est utilisée pour calculer la part financée par la caisse.
« La référence au service de jour est utilisée pour calculer la part financée par l'Etat.
« Article 9
« La pension est revalorisée selon les augmentations de salaires appliquées à la convention collective de la presse quotidienne nationale.
« Article 10
« Le nombre de jours de base servant au calcul de la pension et des bonifications ne peut être augmenté sans augmentation correspondante de la cotisation. Aucune dépense nouvelle non assurée par des recettes nouvelles au moins équivalentes ne peut être demandée sans l'accord préalable du conseil d'administration de la Société en ce qui concerne la pension.
« Aucune dépense nouvelle ni aucune recette nouvelle ne peut être demandée sans l'accord préalable du directeur de l'information légale et administrative.
« Cet alinéa ne peut être modifié sans avis favorable du conseil d'administration de la Société et du directeur de l'information légale et administrative.
« TITRE VI
« LES PRESTATIONS VERSÉES PAR LE RÉGIME
Chapitre 1er
La pension de retraite de droit direct
« Article 11
« En cas de départ, volontaire ou non, des Journaux officiels, l'adhérent cesse de verser ses cotisations ; son compte est arrêté et il a droit, à partir de l'âge auquel il peut faire valoir ses droits à la retraite de base, à la jouissance d'une pension basée sur le nombre d'années de présence effectuées.
« Article 12
« Tout adhérent atteignant l'âge auquel il peut faire valoir ses droits à la retraite de base et quittant les Journaux officiels peut demander la liquidation de sa pension.
« Pour le calcul de la pension, les adhérents bénéficient de trois services de nuit par année de présence.
« Pour le calcul de la pension, les adhérents mentionnés au 1.a et 1.c de l'article 1er nommés, à partir du 1er janvier 2025, à un poste d'un niveau de responsabilité défini par l'article L. 3121-58 du code du travail pour les personnels de la Société ou de catégorie A pour les agents contractuels de droit public bénéficient de trois services de nuit par année de présence et de cinq services de jour par année validée à compter de leur nomination à ce poste.
« Article 13
« A compter de la date de liquidation des droits à la pension de retraite complémentaire, il est accordé, par année de présence aux Journaux officiels, à tout adhérent inscrit sur les contrôles de la Caisse de pensions, une bonification payée par l'Etat, égale à trois services de jour (voir art. 8), conformément à la convention qui lie la Société à l'Etat.
« En plus de cette bonification et à compter de la date de liquidation des droits à pension de retraite complémentaire, il est attribué, par année de présence aux Journaux officiels une bonification, appelée “bonification spéciale”, payée par l'Etat, égale à deux services de jour (voir art. 8), conformément à la convention qui lie la Société à l'Etat :
« - aux adhérents mentionnés au 1.a de l'article 1er, quittant l'entreprise en vue de faire valoir leurs droits à la retraite ou à l'issue d'un dispositif de cessation anticipée d'activité ou d'une invalidité de deuxième ou de troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
« - aux adhérents mentionnés au 1.b et au 1.c de l'article 1er titulaires, à la date de liquidation de la pension, d'un contrat de travail à la DILA, le cas échéant suspendu dans le cadre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité ou d'une invalidité de deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« Les bonifications mentionnées précédemment sont majorées de 10 % lorsque la demande de liquidation de pension est formulée après une présence de vingt-cinq années aux Journaux officiels.
« En aucun cas, le coût des bonifications n'est supporté par la Caisse de pensions.
« Article 14
« Les mères, totalisant au moins soixante mensualités de cotisations à la Caisse de pensions des Journaux officiels et ayant élevé un enfant pendant sept ans avant son seizième anniversaire bénéficient d'une année de présence supplémentaire pour le calcul de la pension et de la bonification de pension.
« Cette mesure est applicable, dans les mêmes conditions, pour chaque enfant.
« L'obtention de ce bénéfice s'applique dans les conditions prévues au 1er alinéa pour le parent, autre que la mère, sous réserve qu'il se soit arrêté au moins trois mois, fractionnés ou non, dans le cadre d'un congé de paternité et/ou parental, pour élever son enfant au cours de ses trois premières années.
« Toutefois, lorsque le parent veuf, célibataire ou divorcé a élevé seul un enfant, il lui est accordé deux années supplémentaires pour le calcul de la pension et de la bonification. A partir du deuxième enfant, il n'est validé au maximum qu'une année par enfant.
« Cet avantage ne peut se cumuler avec une bonification de même nature servie par un régime de retraites autre que le régime général ou le régime agricole des assurances sociales.
« Cet article ne s'applique pas aux pensions déjà liquidées.
« Article 15
« Tout adhérent bénéficie d'une validation des périodes de chômage prises en charge par la DILA conformément aux règles particulières d'indemnisation des agents du secteur public privés d'emploi et à la réglementation en vigueur.
« Cette validation s'effectue :
« a) A titre gratuit pour les périodes allant jusqu'au 28 février 1988 inclus ;
« b) Avec participation égale à celle prévue dans les conventions relatives aux régimes d'assurance chômage pour les périodes postérieures au 28 février 1988.
« En cas d'arrêt maladie ou d'accident du travail pendant lesquels le salaire de l'adhérent mentionné au 1.a de l'article 1er ne serait pas maintenu, en vertu de la convention collective ou des régimes de prévoyance obligatoires et paritaires, les cotisations sont prises en charge par la Caisse de prévoyance.
« A compter du 1er janvier 2025, l'adhérent visé au 1.c de l'article 1er qui est placé en situation de congés sans traitement ou qui perçoit uniquement des indemnités journalières servies par l'administration dans le cas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, valide gratuitement pour la pension de retraite complémentaire les périodes correspondantes.
« L'adhérent mentionné au 1.c de l'article 1er qu'une invalidité, prononcée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) postérieurement au 1er janvier 2025, conduit à une incapacité permanente au moins de deux tiers reconnue par la sécurité sociale au sens des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale et qui bénéficie d'une pension d'invalidité dans les conditions fixées aux articles R. 341-5 et R. 341-6 de ce même code ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle, valide gratuitement, au titre de la pension de retraite complémentaire, jusqu'à la date de liquidation des droits, les périodes pendant lesquelles il bénéficie de la pension ou de la rente. Leur compte n'est pas arrêté, y compris à la suite d'un licenciement pour inaptitude physique définitive, sauf en cas de reprise d'une activité salariée donnant lieu à cotisation à un autre régime de retraite complémentaire. L'adhérent transmet à la caisse les justificatifs annuels nécessaires à la validation de ses périodes de retraite.
« L'adhérent qui bénéficie d'un congé parental, tel que défini par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, a la possibilité, sur sa demande, de cotiser, à titre volontaire, dans les mêmes conditions qu'un adhérent en activité. Cette demande, accompagnée de l'acceptation délivrée par l'employeur, doit être envoyée dans un délai de trente jours suivant le début dudit congé, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service gestionnaire de la Caisse de pensions. Cette disposition n'est pas applicable aux adhérents dont le compte est arrêté.
« Article 16
« La période d'activité au titre du service militaire, à condition que l'intéressé soit adhérent à la Caisse de pensions un an avant et un an après ses obligations militaires, n'ayant pas donné lieu à versement de cotisation est considérée comme une période d'activité prise en compte dans le calcul des droits à retraite complémentaire.
« Le présent article n'est pas applicable aux adhérents dont le compte est arrêté.
« Article 17
« Toute pension n'est accordée que sur demande écrite adressée, par voie postale ou par voie dématérialisée, par l'adhérent à la Commission administrative ; en cas de contestation, appel peut être porté devant une assemblée générale extraordinaire.
« Article 18
« Le décompte de la pension se fait par année et par mois.
« L'adhérent entre en jouissance de sa pension soit à la même date que celle qu'il a indiquée à l'organisme de sécurité sociale pour la jouissance de sa pension du régime général, ou, à défaut, à partir du premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande de liquidation de la pension soit, dans les cas prévus à l'article 29, à la date d'octroi d'une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie par la CPAM, dans les conditions fixées par les articles R. 341-5 et R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
« Article 19
« La pension est personnelle et incessible.
« Article 20
« La pension est payable mensuellement, à terme échu.
« Tout mois commencé est payé en entier soit au conjoint survivant non divorcé, soit au représentant légal des enfants mineurs du pensionné décédé, soit aux ayants droit.
« Si le pensionné décède avant d'avoir perçu une année de sa pension, le conjoint survivant non divorcé, non susceptible de remplir les conditions donnant droit à la réversibilité, perçoit le complément du montant de cette première année de pension.
« Les sommes non réclamées dans un délai d'une année sont acquises à la Caisse de pensions.
« Les pensionnés peuvent être payés, selon leur demande, soit par virement bancaire ou postal, soit sur un livret de caisse d'épargne.
« Dans le cas où la pension n'aurait pas été perçue par le titulaire dans le délai d'une année fixé par la Caisse de pensions, elle ne reprendrait son cours qu'à la suite d'une demande écrite de celui-ci ou de son représentant légal auquel, éventuellement, il serait versé également les arrérages dus, après avis de la commission et décision du directeur de l'information légale et administrative.
« Chapitre 2
« Les prestations versées en cas de décès de l'adhérent
« Article 21
« Au décès d'un adhérent en activité aux Journaux officiels, il est alloué au conjoint survivant non divorcé non susceptible de remplir ultérieurement les conditions exigées pour avoir droit à la réversibilité ou au représentant légal des enfants mineurs du décédé une indemnité forfaitaire unique calculée à raison de trois services de nuit (voir art. 8) par année de présence, avec un maximum de quinze années, plus une bonification payée par l'Etat égale à trois services de jour (voir art. 8) par année de présence, avec un maximum de quinze années.
« Chaque année commencée est comptée dans l'indemnité de décès comme année entière.
« Cette indemnité n'est versée qu'après remboursement des cotisations arriérées.
« Cette indemnité est versée à terme échu le premier jour du mois suivant la demande.
« Article 22
« Une pension de réversion est attribuée au conjoint survivant de tout adhérent décédé répondant aux conditions prévues à l'article 23.
« Cette pension de réversion est égale à 60 % de la pension et des bonifications, majorations et avantages auxquels l'adhérent avait ou aurait eu droit à la date de son décès.
« Le montant de la pension n'est calculé qu'une seule fois, au moment de sa liquidation. Il n'est pas procédé à une réévaluation ou à un nouveau calcul sur la pension du pensionné décédé.
« Si deux époux en activité sont inscrits à la Caisse de pensions et que l'un d'eux décède, le conjoint survivant perçoit la pension de réversion lorsqu'il remplit les conditions prévues à l'article 23. Dès qu'il atteint l'âge ouvrant droit à la retraite de base, il peut demander la liquidation de sa propre pension et cumuler alors la pension de réversion de son conjoint décédé et sa propre pension.
« Article 23
« La pension de réversion est attribuée sous réserve que :
« 1° Le conjoint survivant soit âgé d'au moins cinquante ans à la date d'effet de la pension.
« Toutefois la pension de réversion peut être versée, sans condition d'âge, si le conjoint survivant :
« a) Est atteint d'une invalidité de deuxième ou troisième catégorie, déterminée par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
« b) A un enfant invalide à charge quel que soit son âge ;
« c) A deux enfants à charge de moins de dix-huit ans ou moins de vingt-cinq ans s'ils sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux au titre du service national ou, enfin, demandeurs d'emploi inscrits à France Travail.
« Le versement de la pension de réversion se trouve provisoirement suspendu lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
« 2° Le mariage ait eu une durée de deux ans à la date du décès du conjoint ; toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
« En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant perd tous ses droits.
« Article 24
« Le conjoint, divorcé d'un adhérent décédé sans s'être remarié ou décédé moins de deux ans après son remariage sans qu'au moins un enfant soit issu de celui-ci ou décédé sans laisser de conjoint survivant, a droit à la pension de réversion s'il peut justifier :
« 1° Qu'il ne s'est pas remarié ;
« 2° Qu'il est âgé d'au moins cinquante ans ou qu'il répond aux conditions prévues aux alinéas 2 à 7 de l'article 23 ;
« 3° Que le mariage a eu une durée de deux ans ; toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
« Article 25
« Dans le cas où l'adhérent est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés remplissant les conditions prévues à l'article 24 bénéficient d'une quote-part de la pension de réversion au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
« Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de réversion fixées par l'article 24, les parts de pension qui leur sont respectivement dues sont déterminées à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pension de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions sus-rappelées.
« Le conjoint survivant du dernier mariage, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues à l'article 24, bénéficie, outre les droits afférents à sa période de mariage, de ceux relatifs à la ou aux périodes de célibat de l'adhérent décédé ainsi que des droits relatifs aux périodes de précédents mariages rompus soit par décès, divorce suivi de décès ou remariage de l'ex-conjoint.
« Si après plusieurs divorces l'adhérent décède moins de deux ans après son dernier mariage ou sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions sus-rappelées, entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.
« Article 26
« Le ou les conjoints survivants peuvent prétendre à la pension de réversion ou à leur quote-part à partir du premier jour du mois suivant le décès de l'adhérent à la condition que la demande de liquidation de la pension de réversion soit adressée par le conjoint survivant à la Caisse dans l'année qui suit la date du décès de l'adhérent. A défaut, l'entrée en jouissance de l'ayant droit à lieu le premier jour du mois suivant la réception de la demande.
« En cas de décès du ou des conjoints survivants, tout mois commencé est payé en entier au représentant légal des enfants mineurs, qui perçoit la pension de réversion ou la quote-part attribuée au conjoint décédé jusqu'à la majorité du dernier d'entre eux.
« Les autres ayants droit ne pourront prétendre qu'au paiement des arrérages courus jusqu'au dernier jour du mois du décès. Les sommes non réclamées dans le délai d'une année sont acquises à la Caisse de pensions.
« Article 27
« Dans le cas où l'adhérent, lors de son décès, laisse un ou plusieurs orphelins, ceux-ci reçoivent, jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus ou jusqu'à vingt-cinq ans si l'orphelin poursuit des études ou est en apprentissage, une allocation temporaire calculée sur la base de la pension ou des droits à pension acquis par le cotisant au jour de son décès et égale à 20 % de cette pension pour un enfant, à 30 % pour deux enfants, à 40 % pour trois enfants et à 50 % au maximum pour quatre enfants et plus.
« Chacun des orphelins de père et de mère remplissant les conditions d'âge prévues à l'alinéa précédent a droit à une allocation égale à 50 % calculée sur la base de la pension ou des droits à pension acquis par le cotisant au jour de son décès.
« Article 28
« Toute demande de liquidation ou de partage de pension de réversion doit être adressée à la commission administrative, accompagnée d'un acte de naissance du conjoint décédé.
« Chapitre 3
« La pension d'invalidité
« Article 29
« 29.1. - Une pension, une bonification et, le cas échéant, une bonification spéciale, identiques à celles qui sont servies à l'âge auquel l'adhérent peut faire valoir ses droits à la retraite de base, sont versées aux adhérents, définis à l'article 1.a de l'article 1er en activité aux Journaux officiels ou dont le contrat de travail est suspendu en vertu d'un congé pris en application des textes législatifs ou réglementaires en vigueur, et qu'une invalidité, prononcée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), met dans l'impossibilité absolue de travailler et ce, pendant toute la durée de cette impossibilité.
« Ces pensions et bonifications sont dues à compter de la date d'octroi d'une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie par la CPAM, dans les conditions fixées par les articles R. 341-5 et R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
« Ces avantages ne sont pas servis si malgré l'impossibilité constatée par la CPAM, le bénéficiaire conserve ou reprend une activité rémunérée.
« Pour le calcul de cette pension, de la bonification et de la bonification spéciale, les périodes de suspension de cotisation antérieures à l'invalidité ne sont pas validées.
« Cette pension n'est accordée que sur justificatif du titre de pension d'invalidité de la CPAM et, si la commission administrative le juge nécessaire, après contre-visite d'un médecin désigné par elle.
« Les avantages cités au premier alinéa sont suspendus lorsque la CPAM notifie au bénéficiaire que son état de santé est compatible avec une activité rémunérée, même partielle, et le reclasse en invalidité de première catégorie, prévue au 1er alinéa de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« Dans ce cas, la ou les périodes ayant donné lieu au versement de la pension sont validées gratuitement.
« En cas de non-reprise d'activité, les cotisations sont prises en charge par la Caisse de prévoyance dans les mêmes conditions que pour la maladie prévue à l'article 15, et ce durant toute la période au cours de laquelle l'adhérent reste classé en invalidité de première catégorie, prévue au 1er alinéa de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« Le présent article n'est pas applicable aux adhérents dont le compte est arrêté.
« 29.2. - Les dispositions du 29.1 demeurent applicables, dans les mêmes conditions, à l'exception de son avant-dernier alinéa, aux adhérents mentionnés au 1.b de l'article 1er qui restent dans l'incapacité absolue de travailler.
« 29.3. - Les dispositions de l'article 29 ne sont pas applicables aux adhérents définis au 1.c de l'article 1er. »
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