Abrogé1 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 16 août 2017 - art. 6
Créé le 28 août 2016
En cas de coexistence de plusieurs périodes de lien au service, la durée du lien au service retenue est celle restant à courir jusqu'au terme de la période dont l'échéance est la plus tardive.
En cas de coexistence de liens au service de même durée mais avec des coefficients multiplicateurs différents, le coefficient multiplicateur retenu est le plus important.