Arrêté du 18 août 2016

Article 2

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 28 août 2016

Le militaire servant en vertu d'un contrat qui refuse de souscrire un contrat destiné à lui permettre de satisfaire à cette durée de lien au service est tenu au remboursement prévu à l'article R. 4139-51 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 16 août 2017art. 6

En vigueur du dimanche 28 août 2016 au jeudi 31 août 2017