Abrogé1 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 16 août 2017 - art. 6
Créé le 28 août 2016
Le militaire servant en vertu d'un contrat qui refuse de souscrire un contrat destiné à lui permettre de satisfaire à cette durée de lien au service est tenu au remboursement prévu à l'article R. 4139-51 du même code.