Article 9
Abrogé depuis le 2014-09-13 par ARRÊTÉ du 8 août 2014 - art. 15
Les agents désireux de voter par correspondance utilisent les bulletins de vote et les enveloppes mis à leur disposition par le chef de la division des ressources humaines.
Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénoms, son grade, son affectation et la mention « Election à la... (numéro de la commission) commission consultative paritaire ».
Il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
- Le bureau de vote auquel sont rattachés les électeurs votant par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Chaque enveloppe n° 3 est ouverte. La liste électorale est émargée. L'enveloppe contenant celle dans laquelle est placé le bulletin de vote est déposée dans l'urne. - Sont mises à part :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figure pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent. Dans ce cas, l'émargement correspondant à ce nom est effectué sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant directement pris part au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. - Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans le procès-verbal des opérations électorales. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du présent article.
- Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
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