JORF n°0192 du 20 août 2010

Article 13

Article 13

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions fixées à l'article 7.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 août 2010

Abrogé le samedi 13 septembre 2014

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions fixées à l'article 7.