Article 10
Abrogé depuis le 2014-09-13 par ARRÊTÉ du 8 août 2014 - art. 15
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.
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