JORF n°0192 du 20 août 2010

Article 10

Article 10

Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 août 2010

Abrogé le samedi 13 septembre 2014

Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.