JORF n°191 du 19 août 2006

Article 6

Article 6

L'article 16 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Nul ne peut effectuer un vol ou un saut en parachute dans le cadre de la manifestation aérienne s'il n'est autorisé à le faire par l'organisateur.
Cette autorisation ne peut être délivrée que si le postulant satisfait aux conditions suivantes :
- être titulaire des brevets, licences, certificats ou autorisations exigés par la réglementation de son pays l'habilitant à utiliser les appareils à présenter, aéronefs ou parachutes, pour le type de vol ou de saut envisagé ;
- pouvoir justifier auprès du directeur des vols d'une expérience aéronautique suffisante ;
- s'être engagé par écrit à reconnaître l'autorité du directeur des vols et à respecter les règles de sécurité générales ou particulières du salon. »


Historique des versions

Version 1

L'article 16 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Nul ne peut effectuer un vol ou un saut en parachute dans le cadre de la manifestation aérienne s'il n'est autorisé à le faire par l'organisateur.

Cette autorisation ne peut être délivrée que si le postulant satisfait aux conditions suivantes :

- être titulaire des brevets, licences, certificats ou autorisations exigés par la réglementation de son pays l'habilitant à utiliser les appareils à présenter, aéronefs ou parachutes, pour le type de vol ou de saut envisagé ;

- pouvoir justifier auprès du directeur des vols d'une expérience aéronautique suffisante ;

- s'être engagé par écrit à reconnaître l'autorité du directeur des vols et à respecter les règles de sécurité générales ou particulières du salon. »