JORF n°0219 du 19 septembre 2021

Article 5

Article 5

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Rapports annuels sur la gestion des logements subventionnés

Résumé Les organismes subventionnés doivent faire un rapport annuel au représentant de l'État pour montrer comment ils gèrent les logements.

Les organismes visés à l'article R. 372-3 disposant dans leur parc des logements ayant bénéficié de la subvention complémentaire prévue à l'article 4 présentent au représentant de l'Etat dans le département un rapport annuel portant sur la gestion de ces logements, indiquant l'évolution de l'occupation des logements, les loyers appliqués et les charges locatives constatées ainsi que les actions mises en places au titre de la gestion locative renforcée.


Historique des versions

Version 1

Les organismes visés à l'article R. 372-3 disposant dans leur parc des logements ayant bénéficié de la subvention complémentaire prévue à l'article 4 présentent au représentant de l'Etat dans le département un rapport annuel portant sur la gestion de ces logements, indiquant l'évolution de l'occupation des logements, les loyers appliqués et les charges locatives constatées ainsi que les actions mises en places au titre de la gestion locative renforcée.