JORF n°0219 du 19 septembre 2021

Section 3 : SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES AUX LOGEMENTS LOCATIFS TRÈS SOCIAUX ADAPTÉS

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions pour logements locatifs très sociaux adaptés en Guyane et Mayotte

Résumé En Guyane et à Mayotte, les subventions pour les logements sociaux peuvent couvrir jusqu'à 90 000 euros par logement jusqu'en juin 2025.

Dans les départements de la Guyane et de Mayotte, le prix de revient prévisionnel des logements locatifs très sociaux adaptés comprend les éléments suivants :

- la charge foncière ou la charge immobilière dans le cas d'opérations d'acquisition-amélioration ;

- le prix de revient du bâtiment, ou le coût des travaux dans le cas d'opérations d'acquisition-amélioration ainsi que les révisions de prix prévisionnelles afférentes aux travaux ;

- les honoraires.

Le montant maximum de la subvention par logement est fixé à 90 000 euros.

Le montant de l'aide de l'Etat peut atteindre 100 % du prix de revient de l'opération dans la limite de 90 000 euros par logement jusqu'au 30 juin 2025.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions spécifiques aux logements locatifs très sociaux adaptés

Résumé Les propriétaires de logements très sociaux peuvent recevoir une aide maximale de 8 000 euros pour une meilleure gestion locative, après avoir fourni un plan détaillé et prouvé les travaux réalisés.

Le montant de la subvention complémentaire pour le financement d'une gestion locative renforcée est plafonné à 8 000 €.
L'attribution de la subvention complémentaire est subordonnée à la présentation d'un descriptif détaillé du porteur de projet.
La décision accordant cette subvention précise son montant et les modalités de son versement.
Le versement de cette subvention est effectué au moment du règlement pour solde après justification de la réalisation des travaux mentionnée à l'article D. 372-12.