JORF n°0223 du 26 septembre 2015

Article 4

Article 4

L'exécution d'une injonction de prêt mentionnée au 2° de l'article 3 est conditionnée à la fourniture par l'opérateur pétrolier bénéficiaire d'une garantie couvrant un risque financier équivalent au coût des stocks prêtés ainsi qu'au paiement d'une rémunération fixée contractuellement.


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Version 1

L'exécution d'une injonction de prêt mentionnée au 2° de l'article 3 est conditionnée à la fourniture par l'opérateur pétrolier bénéficiaire d'une garantie couvrant un risque financier équivalent au coût des stocks prêtés ainsi qu'au paiement d'une rémunération fixée contractuellement.