ARRÊTÉ du 17 septembre 2015

Article 4

Créé le 27 septembre 2015

L'exécution d'une injonction de prêt mentionnée au 2° de l'article 3 est conditionnée à la fourniture par l'opérateur pétrolier bénéficiaire d'une garantie couvrant un risque financier équivalent au coût des stocks prêtés ainsi qu'au paiement d'une rémunération fixée contractuellement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 septembre 2015